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CA Douai, 10 févr. 2026, RG 25/05583


Vérifier : CA Douai, 10 févr. 2026, RG 25/05583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
25/05583
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905df7195da062e01b3860

Texte de la décision

2,317 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE 8 SECTION 3

ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL

( article 906-1 et 906-3 du code de procédure civile)

du 10 Février 2026

N° RG 25/05583 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIG

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 16 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/01263

Madame [I], [U], [A] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine SROKA, avocat au barreau de BETHUNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-8797 du 24/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANT

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D'ARRAS

INTIME

Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez,

Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 10 novembre 2025 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 25 novembre 2025 en application des articles 906 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, reçu le même jour;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 27 janvier 2026 à l'avocat de l'appelant en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;

Vu le courriel du 5 février 2026 avisant les avocats qu'il serait statué sur la caducité de déclaration d'appel par ordonnance rendue ce jour.

MOTIFS :

L'article 906-2 1er alinéa du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante n'ayant pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation, soit le lundi 26 janvier 2026 au plus tard, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.

Le greffier, La Présidente de chambre,

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