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CA Douai, 21 janv. 2026, RG 26/00102


Vérifier : CA Douai, 21 janv. 2026, RG 26/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/01/2026
Numéro
26/00102
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905e09195da062e01b3b08

Texte de la décision

6,591 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00102 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSR7

Minute électronique :

Ordonnance du mercredi 21 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [J]

né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [M] [A] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. [T]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 janvier 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le mercredi 21 janvier 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 janvier 2026 rendie à 17h09 à l'encontre de M. [P] [J] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître [Z] [U] venant au soutien des intérêts de M. [P] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2026 à 11h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [P] [J] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'un an et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 16 janvier 2026 notifiée à cette date à 10h45.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 janvier 2026 à 17h09 rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [P] [J] pour une durée de 26 jours à compter du 20 janvier à 10h45.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [P] [J] du 20 janvier 2025 à 11h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de ses garanties de représentation suffisantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens de l'appelant pris ensemble relatifs à ses garanties de représentation rendant irrégulier l'arrêté de placement en rétention et non fondée la requête en prolongation de la rétention, il convient de constater que l'appelant ne justifie ni d'une résidence stable et certaine ni d'une volonté d'exécuter la mesure d'éloignement. Ainsi, lors de son audition en retenue il indique habiter à [Localité 4] chez un ami de son frère mais n'a jamais communiqué l'identité de ces personnes et l'adresse de ce domicile . Il ne saurait donc être reproché à la préfecture d'avoir omis d'effectuer des investigations pour rechercher cette adresse dont il n'est pas justifié jusqu'à ce jour. En outre, l'étranger a déclaré devant le premier juge qu'il était en France depuis trois mois et qu'il ne voulait pas repartir dans son pays d'origine mais se rendre en Espagne où il ne justifie pas être légalement admissible.

Aucune solution moins coercitive n'était ainsi applicable.

Les moyens seront rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La magistrate délégataire

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 26/00102 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSR7

DU 21 Janvier 2026

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 janvier 2026 lors du prononcé de la décision :

M. [P] [J]

L'interprète

L'avocat de M. [P] [J]

M. [T]

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [P] [J] le mercredi 21 janvier 2026 à

- transmise par courriel pour notification à M. [T] et à Maître [O] [H] le mercredi 21 janvier 2026

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 21 janvier 2026

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