CA Douai, 6 avr. 2026, RG 26/00545
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00545 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOK
Minute électronique
Ordonnance du lundi 06 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [L] né le 02 janvier 1981 et se déclarant né le 14 octobre 1982
né le 02 Janvier 1981 à [Localité 1]
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, absent, refus de comparaître à l'audience
assisté de Me Marine BOEN, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sophie TERENTJEW, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Charlène BOUVROT, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 06 avril 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 06 avril 2026 à 15h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire en date du à 14 h 55 notifiée à à M. [N] [L] né le 02 janvier 1981 et se déclarant né le 14 octobre 1982 prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître [T] [E] venant au soutien des intérêts de M. [N] [L] né le 02 janvier 1981 et se déclarant né le 14 octobre 1982 par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2026 à 13h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [L], né le 2 janvier 1981 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 2 avril 2026 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de 3 ans prononcée par le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 20 mars 2026 et notifiée à lui le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par décision du 4 avril 2026, notifiée à 14 h 55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a
déclaré recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclaré régulier le placement en rétention administrative et ordonné une prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L] pour une durée de 26 jours à compter du 6 avril 2026 à 14 h 30.
M. [N] [L] a formé appel le 5 avril 2026 à 13 h 16, il conteste la décision dans un mémoire auquel il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant et il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation :
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les garanties de représentation de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L. 751-10 du même code, définissant les risques de fuite présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
M. [N] [L] a déclaré, au cours de son audition sur sa situation administrative, qu'il vivait à [Localité 5] avec un tiers géorgien auquel il verse 90 euros par mois. Il n'a pas été en mesure de donner l'adresse exacte ni d'en justifier.
Il a également indiqué qu'il refusait de quitter le territoire national.
En conséquence la décision déférée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
Sur l'absence d'examen sérieux et l'absence de prise en compte de la vulnérabilité ou du handicap :
Sur ces points et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ces moyens et les a rejetés.
Sur l'absence de motivation de la requête :
En application de l'article R. 743-2 du 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, la requête indique que M. [N] [L] ne peut justifier d'un domicile fixe, est démuni de passeport en cours de validité ou périmé, qu'il s'est soustrait à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 20 mars 2026, qu'il déclare vouloir se maintenir sur le territoire français et que sa présence constitue une menace à l'ordre public au regard d'une condamnation antérieure pour vol et de sa garde à vue.
La requête apparaît par conséquent suffisamment motivée par rapport aux éléments de droit et de fait.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il conviendra de rejeter ces moyens et de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00545 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWOK
DU 06 Avril 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 06 avril 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [N] [L] né le 02 janvier 1981 et se déclarant né le 14 octobre 1982
L'interprète
L'avocat de M. [N] [L] né le 02 janvier 1981 et se déclarant né le 14 octobre 1982
PREFET DU NORD
ou son représentant à l'audience
En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :
- notifiée à M. [N] [L] né le 02 janvier 1981 et se déclarant né le 14 octobre 1982 le lundi 06 avril 2026
- transmise par courriel pour notification à [Localité 6] et à Maître Marine BOEN le lundi 06 avril 2026
- communiquée au tribunal administratif de Lille
- communiquée à M. le procureur général :
- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 06 avril 2026
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