CA Douai, 31 mars 2026, RG 25/06141
Vérifier : CA Douai, 31 mars 2026, RG 25/06141 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D'INJONCTION ET DE DÉSIGNATION D'UN MÉDIATEUR
DU 31 MARS 2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/06141 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ77
Jugement du Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer du 02 Septembre 2025
APPELANTE
S.A.R.L. [E], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck Gys, avocat constitué, avocat au barreau de Dunkerque,
INTIMÉES
S.A.R.L. ICOB, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. SARL DU [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentées toutes deux par Me Alex Dewattine, avocat constitué, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah BOHEE
GREFFIER : Mélanie ROUSSEL
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 2 septembre 2025 dans un litige en matière de contrat de sous-traitance la SARL [E], dont le siège social est [Adresse 5] ; assistée de Me Franck Gys, avocat au barreau de Dunkerque, à la SARL Icob, dont le siège social est [Adresse 6] et à la SARL du [Adresse 7], dont le siège social est [Adresse 8] ; assistées de Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer qui a statué en ces termes :
- déboute la SARL [Adresse 3] et la SARL Icob de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamne in solidum la SARL [Adresse 3] et la SARL Icob à payer à la SARL [E] la somme de 3 191.51 euros TTC au titre des sommes restant dues concernant les travaux,
- condamne la SARL Icob à payer à la SARL [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- déboute la SARL [E] du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire attachée de droit au présent jugement,
- condamne in solidum la SARL [Adresse 3] et la SARL Icob à verser à la SARL [E] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la SARL [Adresse 3] et la SARL Icob aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 89.67 euros TTC.
Vu la déclaration d'appel formée contre cette décision le 16 décembre 2025 par la SARL [E] ;
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;
Le conseiller de la mise en état, au vu de la nature et du contexte du dossier, considère que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation, et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure, dans l'attente de la fixation à plaider du dossier qui, au vu de l'agenda de la chambre, n'interviendra pas avant le second semestre 2027.
Il convient dès lors d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées de cette mesure.
Dès lors qu'à l'issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en 'uvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Donnons injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel :
le médiateur désigné par l'association AMCO
[Adresse 9]
sise [Adresse 10]
[Localité 4]
Courriel : [Courriel 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné :
- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
- recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai d'un mois à compter de la réception de leurs coordonnées ;
Disons que les conseils des parties devront communiquer à l'association de médiateurs désignée, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;
Précisons que cette réunion d'information obligatoire est gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
Rappelons qu'en vertu de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation
Disons que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
o les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité,
o le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixé à 1 000 euros sera versé entre les mains du médiateur, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure,
o cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle,
o la mission du médiateur désigné dans ces conditions est d'une durée de cinq mois à compter du versement de la provision ; cette durée de cinq mois pourra être prorogée une seule fois, pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l'accord des parties,
o au terme de sa mission, le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Disons que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 25 juin 2026 à 14 heures ;
Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties
Disons que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de de la cour d'appel (chambre 2 section 1), dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et à l'association de médiateurs désignée, par les soins du greffe.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.