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CA Douai, 25 févr. 2026, RG 26/00302


Vérifier : CA Douai, 25 févr. 2026, RG 26/00302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2026
Numéro
26/00302
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905e42195da062e01b43e8

Texte de la décision

8,973 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00302 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKO

Minute 62/26

Ordonnance du mercredi 25 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [Y]

né le 16 Septembre 1983 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [G] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [B]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 25 février 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 25 février 2026 à 14h41

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 février 2026 à 14H03 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 février 2026 à 17H14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [Y], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté du Préfet du Nord en date du 24 janvier 2026, notifié à 17h pour l'exécution d'un éloignement vers la Tunisie, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 décembre 2024, confirmée par le tribunal administratif de Lille le 29 octobre 2025.

Par ordonnance du 29 janvier 2026, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours.

Par requête en prolongation de l'autorité administrative en date du 22 février 2026, l'Administration a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle période de 30 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 février 2026 à 14h03, ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [Y] pour une nouvelle durée de 30 jours ;

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [Y] du 23 février 2026 à 17h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Au soutien de son appel, l'appelant allègue le défaut de diligences de l'Administration et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement au motif que le consulat tunisien n'a pas procédé à son audition dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la partie requise et qu'aucun laisser-passer consulaire ne peut être délivré.

Le préfet ne conclut pas et n'est pas présent à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur le fond

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que :

'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Il résulte du dossier que l'Administration a transmis une demande de laisser-passer consulaire aux autorités tunisiennes le 25 janvier 2026, soit le lendemain du placement en rétention administrative, ainsi qu'une demande de routing à la même date.

Sans retour de la part des autorités tunisiennes, l'Administration a émis des relances les 10 février 2026 et 18 février 2026.

Il résulte de ces constatations que l'Administration a effectué toutes les diligences requises afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de M. [O] [Y] et les conditions de la prolongation de la détention sont justifiées à raison du défaut actuel de délivrance des documents de voyage, étant rappelé que l'Administration française n'a pas de pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires tunisiennes. En outre, il n'est pas démontré que la délivrance d'un laisser-passer consulaire ne serait pas possible dans le temps restant de la rétention et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement.

Dès lors, et les conditions de la prolongation étant par ailleurs remplies, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00302 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 25 février 2026 :

- M. [O] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [Y]

- l'avocat de M. [P] [V]

- décision notifiée à M. [O] [Y] le mercredi 25 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [B] et à Maître Marie JOURDAIN le mercredi 25 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 25 février 2026

N° RG 26/00302 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKO

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