CA Douai, 25 févr. 2026, RG 26/00303
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00303 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUMT
59/26
Ordonnance du mercredi 25 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [G]
né le 25 Avril 1986 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. [I] DE LA [Z]
dûment avisé, absent représenté par Me BAUDUIN Amélie, avocat au barreau de DOUAI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 25 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 25 février 2026 à 14h35
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 24 février 2026 à 12h26 notifiée à M. [H] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 février 2026 à 15h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet de la Somme en date du 30 octobre 2024, notifié le même jour à 13H40 [H] [G], de nationalité Guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures par arrêté du Préfet de la Somme en date du 19 février 2026 notifié à 15H20.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2026 à 16H44, [H] [G] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés afin de contester la décision de placement en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2026 à 10h31, le préfet a saisi le même juge d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA.
Suivant décision du 24 février 2026, ce magistrat a joint les deux dossiers, a constaté que le recours en annulation n'est pas soutenu et a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de ving-six jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 février 2026 à 15h17, [H] [G] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d'appel, soutenu à l'audience et auquel il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, il demande à la cour de réformer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention.
[H] [G] fait valoir qu'il a été placé à plusieurs reprises en rétention administrative, et que l'enchaînement des ces rétentions constituent une atteinte disproportionnée à ses droits et à sa liberté, les dispositions de l'article L.747-7 du CESDA ayant été déclarée contraire à la Constitution par arrêt du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et sans délai de déparat volontaire en core en cours, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, apprécié selon les mêmes critères que ceux de l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article, L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L741-7 modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, 'La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.'
Par une décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
L'abrogation de ces dispositions est reportée au 1er novembre 2026.
Cependant, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il revient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que [H] [G] a fait l'objet de deux précédentes rétentions administratives du 29 novembre 2024 au 31 décembre 2024 et du 24 janvier 2025 au 23 avril 2025, cette dernière rétention ayant fait l'objet de prolongation jusqu'à 90 jours sans que l'éloignement ait été effectif. Il a fait ensuite l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence en date du 23 avril 2025.
La cour considère, au regard des différentes mesures de rétention dont [H] [G] a déjà fait l'objet sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 octobre 2024 et d'autre part, du fait que dans l'arrêté de placement en rétention du 19 février 2026, le Préfet ne mentionne aucune de ces précédentes rétentions administratives et n'explique pas en quoi une nouvelle rétention serait nécessaire ou utile à l'éloignement de l'intéressé, que la privation de liberté en découlant apparaît disproportionnée à l'objectif recherché et que cette mesure excède la rigueur nécessaire à l'éloignement de l'intéressé.
Dès lors, la décision de première instance sera infirmée et la mainlevée de la rétention sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance entreprise ;
Ordonnons la mise en liberté immédiate de [H] [G] ;
Rappelons à [H] [G] qu'il fait l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à laquelle il est tenu de déférer.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 25 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00303 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUMT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [H] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [G] le mercredi 25 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [I] DE LA [Z] et à Maître Marie JOURDAIN le mercredi 25 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 25 février 2026
N° RG 26/00303 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUMT
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