CA Douai, 5 mars 2026, RG 25/00003
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts
ARRÊT DU 05/03/2026
N° de minute : 26/49
N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6PM
N° parquet 22/341/290
Jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de LILLE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
Partie civile, comparant en personne
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMÉS
CPAM DE [Localité 3]
Partie intervenante, non comparante, non représentée
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [D] [T]
Prévenu, comparant en personne, non représenté
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
RAPPEL DE LA PROCEDURE
La prévention
Il était reproché à M. [D] [T] d'avoir à [Adresse 5], le 26 mai 2022 :
- volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de M. [O] [Z].
La procédure de première instance
Par ordonnance contradictoire du 14 mars 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Lille a homologué la peine proposée par le procureur de la République après avoir déclaré établie la culpabilité de M. [D] [T]. Sur l'action civile, il a :
reçu la constitution de partie civile de M. [O] [Z] ;
déclaré M. [D] [T] responsable du préjudice subi par M. [O] [Z] ;
condamné M. [D] [T] à payer à M. [O] [Z] la somme de 700 euros au titre de son préjudice moral et esthétique ;
renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du 5 septembre 2023.
Par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [O] [Z] et de la CPAM de Roubaix-Tourcoing en date du 29 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur les intérêts civils, a :
constaté le désistement présumé de M. [O] [Z] de ses demandes au titre du préjudice physique dirigées contre M. [D] [T] ;
déclaré la CPAM [Localité 7] recevable en son intervention ;
condamné M. [D] [T] à payer à la CPAM [Localité 7] la somme de 215,45 euros au titre de sa créance provisoire et la somme de 118 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
déclaré le jugement commun à la CPAM [Localité 7].
L'appel
M. [O] [Z] a formé appel des dispositions civiles de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 7 novembre 2024.
Les citations
M. [D] [T] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 8 septembre 2025.
M. [O] [Z] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 30 juillet 2025.
La CPAM de [Localité 7] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 23 octobre 2025.
DEROULEMENT DES DEBATS
Le 03 septembre 2025, la CPAM de [Localité 7] a adressé au greffe de la cour son relevé de débours et sollicité la condamnation de M. [D] [T] au paiement de la somme de 215,45 euros, outre celle de 118 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
A l'audience du 08 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :
la présence de M. [T] ;
la présence de M. [Z].
Le président a ensuite été entendu en son rapport.
Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
- M. [O] [Z],
- M. [D] [T] qui a eu la parole en dernier.
A l'issue des déabts, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 05 mars 2026 à 09 heures.
Et, ce 05 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu toutes les pièces du dossier ;
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.
SUR LA FORME
Sur la qualification de l'arrêt
M. [D] [J] était présent à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.
M. [O] [Z] était présent à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.
La CPAM de [Localité 7] était absente à l'audience. Citée à personne morale, l'arrêt sera contradictoire à signifier à son égard.
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles 497 et 499 du code de procédure pénale ;
La partie civile dont le désistement présumé a été constaté par le premier juge peut exercer un recours contre une telle décision, soit par la voie de l'opposition, soit par celle de l'appel.
Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;
L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.
Dans ces conditions, l'appel est recevable.
AU FOND
Sur la demande de renvoi
Cité le 08 septembre 2025, M. [D] [T] a disposé d'un délai raisonnable pour organiser sa défense avant l'audience du 08 janvier 2026.
Sa demande de renvoi est donc rejetée.
Rappel des faits
M. [O] [Z] déposait plainte le 26 mai 2022 en relatant qu'alors qu'il se trouvait sur le parking d'un magasin, M. [D] [T] avait refusé une priorité, raison pour laquelle il avait crié par la fenêtre « la priorité à droite connard » ; que ce dernier était ensuite venu à sa rencontre en lui demandant de répéter ce qu'il venait de dire, ce qu'il avait fait ; que M. [H] [T] lui avait attrapé la veste en passant ses deux bras à l'intérieur de son véhicule ; qu'il avait lui-même attrapé sa veste en le tirant également avant que M. [D] [T] ne lui assénât un coup de poing dans les dents.
Auditionné M. [D] [T] déclarait que M. [O] [Z] l'avait insulté ; que le ton était monté ; que chacun avait attrapé le col de l'autre ; qu'il avait asséné une gifle à M. [O] [Z] afin qu'il lâche son col.
Le 1er juin 2022, l'examen médico-légal de M. [O] [Z] constatait : un stigmate cutané au-dessus de la lèvre supérieure droite ; l'absence de couronne dentaire sur l'incisive centrale supérieure droite avec uniquement présence de la racine ; le port d'un dispositif de contention étendu à la canine supérieure droite à l'incisive supérieure gauche. Par ailleurs, il était rappelé qu'une fracture de l'incisive centrale supérieure droite avait été constatée, ainsi qu'une luxation de l'incisive centrale supérieure gauche avec fracture maxillaire en regard à l'origine de douleurs dentaires, outre un retentissement sur l'alimentation avec perte de poids. Une incapacité temporaire de travail de jours était alors fixée.
M. [D] [T] a été déclaré définitivement coupable des faits reprochés.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de constater que par dispositions définitives, la constitution de partie civile de M. [Z] a été reçue ; la responsabilité de M. [T] a été reconnue ; et les postes de préjudice suivants évalués : préjudice moral [ou souffrances psychiques] ; préjudice esthétique.
Sur la demande au titre des dépenses de santé restées à charge
Vu les articles 425 et 426 du code de procédure pénale ;
Le jugement est infirmé en ce qu'il a considéré que la partie civile se désistait de ses demandes.
Vu le principe de la réparation intégrale du dommage, sans perte ni profit, poste par poste de préjudices ;
En l'espèce, M. [Z] sollicite le remboursement des dépenses de santé restées à sa charge dans le cadre de la prise en charge de la dent perdue lors des faits litigieux.
Sur ce, les factures fournies établissent la réalité des dépenses suivantes :
- 2 126,50 euros au titre des soins dentaires, dont d'implant prothétique, du 15 juillet 2022 au 22 décembre 2023 ;
- 69 euros au titre des frais d'imagerie du 07 juin 2022.
En outre, les pièces remises n'objectivent pas l'existence d'un éventuel recours subrogatoire dont disposerait la compagnie « M comme mutuelle » au titre des frais remboursés à M. [Z] pour ses soins dentaires.
Dans ces conditions, et M. [T] ayant expressément acquiescé à la demande en paiement, il convient de le condamner au paiement de la somme totale de 2 195,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à la charge de M. [Z].
Sur la demande de la CPAM de [Localité 7]
Vu les articles 2 et 148 du code de procédure pénale ;
Vu l'article L 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale ;
Il y a lieu de rappeler que lorsqu'elles exercent l'action subrogatoire dans le cadre d'une procédure pénale, l'intervention des caisses de sécurité sociale est fondée uniquement sur l'action accordée à la victime de l'infraction par le code de procédure pénale. A cette occasion, elles ne formulent donc pas des demandes indemnitaires en réparation d'un dommage dont elles ont personnellement souffert et qui a été directement causé par l'infraction, mais cherchent à obtenir de leurs auteurs le remboursement des prestations qu'elles ont versées aux assurés.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a reçu l'intervention de la CPAM de [Localité 7].
Ensuite, le relevé de frais produit par cet organisme objective le paiement des dépenses de santé provisoires suivantes consécutivement aux faits litigieux à la date du 11 septembre 2024 :
- 192,52 euros au titre des frais médicaux ;
- 22,93 euros au titre des frais pharmaceutiques.
Soit une somme totale de 215,45 euros, en relation causale directe et certaine avec les faits pour lesquels M, [D] [T] a été reconnu coupable, et au paiement de laquelle il est tenu.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Enfin, le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par le dernier texte susvisé est fixé et révisé par arrêté ministériel selon des modalités échappant au pouvoir modérateur du juge.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement ;
Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [D] [T] ;
Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [O] [Z] ;
Par par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de [Localité 7] ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
SUR L'ACTION CIVILE
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du désistement présumé de M. [O] [Z] ;
INFIRME le jugement sur ce désistement présumé ;
ET, STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES,
CONDAMNE M. [D] [T] à payer à M. [O] [Z] la somme de 2 195,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge à la suite des faits commis le 26 mai 2022.
La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandra LEVASSEUR Christophe LE GALLO
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