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CA Douai, 19 mai 2026, RG 26/00770


Vérifier : CA Douai, 19 mai 2026, RG 26/00770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00770
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905e74195da062e01b4b95

Texte de la décision

7,075 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00770 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYND [P] [T] [A]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 19 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [T] [A]

né le 23 Juin 1981 à [Localité 1] (CAP [Localité 2])

de nationalité Cap-verdienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [B]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 mai 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 19 mai 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du de [Localité 5] en date du 17 mai 2026 à 11 h 05 notifiée à M. [P] [T] [A] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [T] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mai 2026 à 10 h 37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [T] [A] a fait l'objet à sa levée d'écrou d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de l' Aisne le 11 mai 2026 notifiée le 13 mai 2026 à 10h31 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de trois ans prise par la même autorité le 5 mai 2026 et notifiée le 7 mai 2026 .

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 mai 2026 à 11h05 et notifiée à 11h10 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [T] [A] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [P] [T] [A] en date du 18 mai 2026 à 10h37 réitéré à 10h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M. [P] [T] [A] soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le fond, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique:

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé.

Le premier juge a dûment relevé que la demande de laissez-passer consulaire avait été effectuée le 7 mai 2026 par courriel soit avant la levée d'écrou et que la demande de vol était intervenue le 13 mai 2026 soit le jour du placement en rétention administrative, donc dans le délai requis.

Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence qui aurait porté une atteinte substantielle à ses droits.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [T] [A] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 mai 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00770 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYND

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [P] [T] [A]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [T] [A] le mardi 19 mai 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [B] et à Maître Juliette DARLOY le mardi 19 mai 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 19 mai 2026

N° RG 26/00770 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYND

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