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CA Douai, 23 janv. 2026, RG 26/00114


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Date
23/01/2026
Numéro
26/00114
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905e77195da062e01b4c10

Texte de la décision

8,177 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSUN

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 23 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [A] [G]

né le 28 Mars 1983 à [Localité 1] (BANGLADESH)

de nationalité Bangladaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS et de M. [M] [O] interprète en langue bengali

INTIMÉ

M. [W] DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 janvier 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 23 janvier 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 janvier 2026 rendue à 12h29 notifiée à 13h08 à M. [K] [A] [G] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître [U] [Z] venant au soutien des intérêts de M. [K] [A] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2026 à 9h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [K] [A] [G] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de la Somme le 16 janvier 2026 notifiée à 14h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par la même autorité le 16 janvier 2026 notifiée à 14h30 .

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 janvier 2026 à 12h29 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] [A] [G] pour une durée maximale de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [K] [A] [G] du 22 janvier 2026 à 9h26 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens suivants soulevés en première instance:

A exceptions de nullité

1 illégalité de la retenue pour vérification du droit au séjour,

2 retard de placement sous un régime protecteur de droit moins coerctitif

3 recours injustifié à l'interprétariat par téléphone lors de la notification de l' arrêté de placement en retenue et en rétention et des droits y afférents,

4 privation de liberté sans droit ni titre à l'issue du jugement et maintien sous un régime de privation moins favorable et violation des droits du retenu ,

5 délai excessif du transfert au CRA, (en réalité moyen de fond)

B irrecevabilité de la saisine datée du 20 décembre 2026

C sur le fond

1 le caractère ineffectif des diligences , la saisine étant incomplète.

Suivant conclusions complémentaires transmises par courriel le 23 janvier 2026 à 13h10, l'appelant soulève le moyen tiré de la tardiveté des diligences.

Suivant conclusions complémentaires remises à l'audience le 23 janvier 2026 à 14h, l'appelant soulève le moyen tiré de l'irrégularité de la prise de l'empreintes du 21 ou 22 janvier 2026

résultant des pièces complémentaires transmises par la préfecture par courriel du 22 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R.743-2 alinea 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' :"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. "

En l'espèce, la requête de la préfecture de la Somme qui porte mention de la date du 20 décembre 2026 correspond à une date erronnée et ne présente ainsi pas de date certaine ce qui équivaut à une absence de date de sorte que le premier juge n'a pas été régulièrement saisi.

Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à cette requête en ordonnant la prolongation de la rétention de M [K] [A] [G] d'une durée maximale de 26 jours , en omettant de statuer au niveau de son dispositif sur la fin de non-recevoir . Cette requête doit être déclarée irrecevable.

En conséquence, la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé doit être ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS irrecevable la requête de la préfecture de la Somme ,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [A] [G]

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [A] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La magistrate délégataire

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 23 janvier 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [O]

Le greffier

N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSUN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260123- DU 23 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [K] [A] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [K] [A] [G] le vendredi 23 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [W] DE LA SOMME et à Maître [U] [Z] le vendredi 23 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 23 janvier 2026

N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSUN

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