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CA Douai, 8 avr. 2026, RG 26/00552


Vérifier : CA Douai, 8 avr. 2026, RG 26/00552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
26/00552
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905e7a195da062e01b4c8d

Texte de la décision

7,576 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00552 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWPM

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 08 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [P]

né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [J] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M.[L]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 avril 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 08 avril 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 avril 2026 à 14h03 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [P] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [C] [B] venant au soutien des intérêts de M. [U] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 avril 2026 à 10H43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [P] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er avril 2026 notifié à 10h30.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 avril 2026 à 14h03 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [P] pour une durée de 26 jours à compter du 5 avril 2026 à 10h30.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [U] [P] du 7 avril 2026 à 10h43 sollicitant l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance qui n'aurait pas répondu à sa demande d' assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

Le magistrat délégué se trouvant par l'effet dévolutif de l'appel saisi du litige dans son entier, en application de l'article 463 du code de procédure civile, il lui revient de réparer les omissions éventuelles de statuer du premier juge.

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

En l'espèce, le premier juge qui a ordonné le maintien de la prolongation a constaté que l'étranger ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ce qui constitue une motivation du rejet implicite de la demande d' assignation à résidence judiciaire présentée devant lui.

Il a ainsi repris la motivation de l' arrêté de placement en rétention qui s'est fondée sur l'audition de M. [U] [P] selon laquelle il se trouvait célibataire et sans domicile fixe.

L'intéressé produit aux débats l' attestation d'hébergement de Mme [T] du 6 janvier 2026 faisant état d'un hébergement à son domicile de [Localité 4] depuis le 1er janvier 2026 et une attestation d'hébergement de cette même personne du 1er avril 2026 qui fait remonter cet accueil au 1er octobre 2025 . S'il dispose d'un passeport marocain valide , il ne justifie pas avoir remis ce document à l' administration, la production de ce document lors des débats en appel ne pouvant pas être prise en considération dans la mesure où il doit au préalable être authentifié par les services de police. Sa demande sera rejetée, du fait de ses garanties de représentation insuffisantes .

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00552 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWPM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [P]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [U] [P] le mercredi 08 avril 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M.[L] et à Maître [G] [S] [C] [B] le mercredi 08 avril 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 08 avril 2026

N° RG 26/00552 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWPM

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