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CA Douai, 12 mai 2026, RG 26/00744


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00744
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905e87195da062e01b4e9b

Texte de la décision

7,063 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00744 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYFX

Minute électronique

Ordonnance du mardi 12 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. LE [N] [B]

dûment avisé, représenté par Me RAVEENDRAN Nitusha, avocat au barreau deVAL-DE-MARNE

INTIMÉ

M. [Q] [P] [Z]

né le 11 Novembre 1999 à [Localité 1] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

ADRESSE INCONNUE

absent, non représenté

dûment avisé

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître [H] [W] ; convoqué par avis

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 mai 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 12 mai 2026 à 14h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [Q] [P] [Z] en date du 08 mai 2026 ;

Vu l'appel interjeté par Maître [A] [V] venant au soutien des intérêts de M. [Y] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mai 2026 à 11h03 ;

Vu l'audition de Maitre RAVEENDRAN;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [P] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 mai 2026 notifié à 14h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 4 mai 2026 par le tribunal correctionnel de Dunkerque.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 mai 2026 à 15h17 déclarant recevable la requête en prolongation, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Q] [P] [Z] et rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. le préfet du Nord du 11 mai 2026 à 11h03 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention. Il fait notamment état de la preuve du fondement de la mesure d'éloignement , la peine d'interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 4 mai 2026 résultant de la fiche pénale et de l'extrait du rôle de l'audience , en l'absence de volonté de l'intimé d'interjeter appel du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a fait droit au moyen soulevé par M. [Q] [P] [Z] en refusant de faire droit à la demande de prolongation du maintien en rétention et en ordonnant sa remise en liberté.

Sur la régularité de la procédure de rétention

L'article R.743-2 de ce Code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre."

C'est par une analyse ciconstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui tiré de l'irrégularité de la procédure de rétention en raison de l'absence de production par la préfecture du jugement du tribunal correctionnel de Dunkerque du 4 mai 2026 à l'origine de la mesure d'éloignement ayant ordonné une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire, étant relevé que l'intimé dispose d'un délai de 10 jours pour interjeter appel de ce jugement, qui n'est pas passé en force de chose jugée et n'a donc pas de caractère exécutoire.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée et de rejeter la demande de prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Q] [P] [Z], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00744 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYFX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [H] [W], Maître [V] [A] le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 12 mai 2026

'''

[Q] [P] [Z]

a pris connaissance de la décision du mardi 12 mai 2026 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 26/00744 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYFX

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