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CA Douai, 25 mai 2026, RG 26/00799


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Date
25/05/2026
Numéro
26/00799
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905e8b195da062e01b4f32

Texte de la décision

11,227 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00799 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYV7 [I] [Y]

Minute électronique

Ordonnance du lundi 25 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [Y]

né le 26 Mars 1996 à [Localité 1] (MAROC) se disant etre né à [Localité 2] ( sur le PV de refus )

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, non comparant ( pv de refus le 25/05/2026 à 12h55)

représenté par Me Clémence SAUNIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Pascale METTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 25 mai 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 25 mai 2026 à 14h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 mai 2026 à 15h06 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [V] [K] venant au soutien des intérêts de M. [I] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mai 2026 à 22h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition de Maitre SAUNIER Clémence, avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [Y], de nationalité marocaine, né le 26 mars 1996 à [Localité 1] (Maroc), a fait l'objet:

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 avril 2026 par M. le préfet du Nord ;

- et par la même décision d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 25 avril 2026 par M. le préfet du Nord qui lui a été notifié le 25 avril 2026 à 14h30.

Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Douai le 2 mai 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Par ordonnance du 24 mai 2026 notifiée à 15h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 24 mai 2026 à 22 heures33, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de l'infirmer et de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention.

Au soutien de sa déclaration d'appel, il invoque le fait qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, une simple inscription au FAED ne pouvant constituer une telle menace, ainsi que l'absence de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conditions d'une deuxième prolongation de la mesure de rétention :

Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative, ou que l'étranger représente une menace pour l'ordre public.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Ainsi, l'administration a sollicité un laissez-passer consulaire dès le 26 avril 2026. Si le 2 mai 2026 une demande d'identification de M. [Y] a été adressée à la direction générale des étrangers en France, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas été diligente alors que la demande de laissez-passer consulaire a été faite dès la date du placement en rétention administrative de M. [Y].

En l'absence de réponse des autorités marocaines et M. [Y] ne disposant pas de documents de voyages, cette seule situation est suffisante pour une deuxième prolongation, les conditions prévues par l'article L. 742-4 du CESEDA qui prévoit des motifs de prolongations alternatifs et non cumulatifs, étant réunies.

En tout état de cause, le premier juge a, à juste titre, constaté que M. [Y] était, comme indiqué dans la requête, connu au niveau du fichier FAED, mais qu'au surplus une fiche pénale était produite faisant état d'une condamnation ayant conduit à l'incarcération de M. [Y] pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ; qu'en outre, son casier judiciaire B2 porte trace de différentes condamnations entre 2020 et 2024 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant par 8 jours, pour des faits de vols, de vol en réunion avec dégradation et de vol en réunion (cette dernière condamnation étant à l'origine de l'incarcération de M. [Y]). En conséquence, la multiplicité des condamnations traduisant des comportements délictueux répétés, parfois accompagnés de violences, ayant finalement conduit à l'incarcération de M. [Y] caractérisent une menace à l'ordre public.

Sur les diligences de l'administration :

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Tel que précédemment rappelé, la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative a relevé que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, une demande de laissez-passer consulaire ayant été faite le 26 avril 2026.

Par la suite, une demande d'identification de M. [Y] a été faite le 2 mai 2026. Suite à une réponse du consulat marocain faisant état de ce que M. [Y] avait déjà été soumis à une identification mais que ses empreintes étaient inexploitables (mail du 4 mai 2026), de nouvelles empreintes ont été prises et transmises par l'administration dès le 5 mai après un passage à la borne SBNA. Si ces empreintes n'ont finalement été transmises aux autorités marocaines que le 13 mai 2026, il sera rappelé que les transmissions entre Etats ne sont pas gérées directement par la préfecture du Nord et que des envois groupés sont prévus par le biais d'une communication dématérialisée entre autorités centrales. Il ne peut être reproché l'absence de diligences à l'administration entre le 26 avril 2026 et le 13 mai 2026 étant ajouté qu'une relance pour l'obtention du laissez-passer consulaire a également été faite le 21 mai 2026 ainsi qu'une demande de routing.

En conséquence, aucun manquement de l'administration à ses diligences n'est établi.

Les moyens doivent être rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00799 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYV7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [I] [Y]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [I] [Y] le lundi 25 mai 2026

- décision transmise par courriel pour notification à [Localité 5] et à Maître [K] [V] le lundi 25 mai 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le lundi 25 mai 2026

N° RG 26/00799 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYV7

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