CA Douai, 19 janv. 2026, RG 25/04577
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre des appels civils
Bureau d'Ordre Civil
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
(Article 908 du CPC)
du 19 janvier 2026
N° RG 25/04577 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WMFB
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 18 juin 2025, enregistrée sous le n° 23/02189
Monsieur [L] [P] [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine BARGIS, avocat au barreau d'ARRAS
APPELANT
Monsieur [A] [Z]
et Madame [M] [T] épouse [Z]
[Adresse 2]
Représentant : Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE CBE EUROPE SA/NV
[Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
Nous, Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, magistrate chargée de la mise en état de la chambre des appels civils,
Assistée de Claudine PNIAK, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffier,
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel en date du 05 septembre 2025,
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe le 8 décembre 2025 par lequel l'avocat de l'appelant a été invité à formuler ses observations écrites,
Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'appelant,
Attendu qu'il y a lieu de constater que l'avocat de l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons l'appelant aux dépens y compris le remboursement du timbre dématérialisé versé par les intimés constitués.
La greffière, La présidente,
magistrat de la mise en état,
C. PNIAK M. LEFEUVRE
Copie adressée aux parties et aux avocats le 19 janvier 2026
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