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CA Douai, 10 mars 2026, RG 23/01612


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Date
10/03/2026
Numéro
23/01612
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 3
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905e9b195da062e01b5145

Texte de la décision

11,475 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 3

ORDONNANCE DU 10/03/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 23/01612 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2X7

Jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS

Monsieur [S] [P]

né le 10 décembre 1974 à [Localité 1] (59)

Madame [Z] [O] épouse [P]

née le 21 mai 1976 à [Localité 2] (62)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

DÉFENDEURS À L'INCIDENT - APPELANTS

Madame [I] [C] épouse [A]

née le 11 février 1958 à [Localité 4] (62)

Monsieur [N] [A]

né le 30 mai 1956 à [Localité 5] (62)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bohnert

GREFFIER : Aurélien Camus

DÉBATS : à l'audience du 10 février 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026

***

M. et Mme [A] ont interjeté appel le 3 avril 2023 d'un jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 février 2023 qui a :

-ordonné la résolution de la vente de la maison individuelle située [Adresse 3], cadastrée section ZE n°[Cadastre 1], intervenue le 2 juillet 2021 entre les époux [P] et les époux [A] ;

- ordonné la restitution réciproque des prestations entre les parties ;

-condamné les époux [A] à restituer le prix de vente de 297 000 euros aux époux [P];

- condamné les époux [A] à verser aux époux [P] les sommes de :

-16 607 euros au titre des frais de vente ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- 420 euros au titre des dépenses d'amélioration du bien ;

- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-débouté les époux [A] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière ;

- condamné les époux [A] aux dépens.

M. et Mme [A] ont remis leurs conclusions d'appelants le 30 juin 2023.

M. et Mme [P] ont déposé leurs conclusions d'intimés le 3 août 2023 et ont formé appel incident.

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 19 octobre 2025, M. et Mme [P], se fondant sur les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de prononcer, à titre principal, l'irrecevabilité des conclusions récapitulativesn°2 et les pièces envoyées le 17 octobre 2025 par les époux [A], d'écarter des débats ces conclusions et pièces et de condamner les époux [A] aux dépens de l'incident.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, M. et Mme [A] demandent au conseiller de la mise en état de débouter M. et Mme [P] de leurs demandes, d'ordonner le report de l'ordonnance de clôture qui devait être rendue le 20 octobre 2025, de déclarer recevables les conclusions récapitulatives n°2 et les pièces transmises par RPVA le 17 octobre 2025 au soutien de leurs intérêts, reconventionnellement, d'ordonner la caducité de l'appel incident formé par M. et Mme [P] au sein de leur conclusions signifiées par RPVA le 3 août 2025 et de les condamner aux dépens de l'incident.

L'incident a été appelé à l'audience d'incident du 25 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.

Par ordonnance du 8 janvier 2026, la réouverture des débats à l'audience d'incident du 20 janvier 2026 à 9 heures 30 a été ordonnée afin que M. et Mme [P] puissent présenter des conclusions de désistement de leur incident ou répliquer sur la caducité de leur appel incident invoquée par M. et Mme [A]. L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du 10 février 2026 à 9 heures 30.

Par conclusions du 29 janvier 2026, M. et Mme [A] demandent au conseiller de la mise en état de:

-prendre acte du désistement de leur incident tendant à :

*prononcer l'irrecevabilité des conclusions récapitulatives (II) et les pièces transmises par RPVA le 17 octobre 2025 au soutien de leurs intérêts ;

*Subsidiairement, écarter des débats les conclusions récapitulatives (II) et les pièces transmises par RPVA le 17 octobre 2025 au soutien de leurs intérêts;

- ordonner la caducité et l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. et Mme [P] dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 3 août 2025 ;

-condamner M. et Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Ils font valoir que les conclusions de M. et Mme [P] signifiées le 3 août 2025, ne comportaient pas dans leur dispositif, de demande d'infirmation partielle de la décision de première instance, et n'énuméraient pas les chefs du jugement critiqué, de sorte qu'ils n'ont pas valablement saisi la cour d'un appel incident dans le délai imparti par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile. En application de la jurisprudence de la Cour de cassation, ils maintiennent leur demande de caducité de l'appel incident de M. et Mme [P].

Par conclusions signifiées électroniquement le 6 février 2026, M. et Mme [P] demandent au conseiller de la mise en état de

-constater le désistement des époux [A] de leur incident,

A titre principal,

-déclarer recevable l'appel incident de M. et Mme [P],

A titre subsidiaire

-requalifier les conclusions d'appel incident de M. et Mme [P] en conclusions d'intimés et les déclarer recevables,

En tout état de cause,

-débouter M. et Mme [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dire que chaque partie supportera ses frais et dépens.

Ils font valoir qu'ils ont adressé, le 3 août 2023, des conclusions tendant à la confirmation du jugement de première instance sauf à infirmer les dommages et intérêts obtenus et à actualiser les demandes indemnitaires. Cet appel incident devra donc être déclaré valable. Subsidiairement, ces conclusions d'appel incident pourront être requalifiées en conclusions d'intimé, étant précisé qu'ils ont à nouveau conclu , au fond, le 19 septembre 2024. Enfin ils s'opposent à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que M. et Mme [A] ont répondu à leurs arguments le vendredi 17 octobre 2025 à 17h48, alors que la clôture devait être prononcée le lundi 20 octobre et qu'ils ont été contraints de déposer des conclusions d'incident pour leur permettre d'éviter une clôture et de prendre connaissance des nouveaux éléments.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur le désistement d'incident :

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de instance éteinte.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 29 janvier 2026, M. et Mme [A] demandent au conseiller de la mise en état de constater leur désistement de leur incident.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident, M. et Mme [P] demandent de constater le désistement de M. et Mme [A] de leur incident.

En conséquence, il convient de constater que M. et Mme [A] se désistent de leur incident.

-Sur l'appel incident :

Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige dans lequel la déclaration d'appel a été formée avant le 1er septembre 2024, l 'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Par ailleurs, il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).

L'article 914 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 6 mai 2017 applicable au présent litige, prévoit que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3°déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 909 et 910,

4°déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

En l'espèce, M. et Mme [P] ont formé appel incident par voie de conclusions notifiées le 3 août 2025.

En application de l'article 914 précité, le conseiller de la mise en état n'est compétent que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, déclarer l'appel irrecevable et déclarer les conclusions irrecevables dans le cas où celles-ci ne respectent pas les conditions de délai fixées aux articles 909 et 910 du code de procédure civile. Ce texte ne donne pas compétence au conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité d'un appel incident formé par voie de conclusions, qui n'est prévue par aucun texte, ni pour déclarer irrecevables les conclusions par lesquelles celui-ci est formé. Seule la cour, statuant au fond, est compétente pour déterminer si elle est valablement saisie d'un appel incident.

M. et Mme [A] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la caducité et l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. et Mme [P] dans leurs conclusions signifiées le 3 août 2025.

Sur les autres demandes

Il convient de laisser à chacune des parties les dépens qu'elle a exposé et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état ;

-Constate les désistements de M. et Mme [A] de leur incident,

-Déboute M. et Mme [A] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité et l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. et Mme [P] dans leurs conclusions signifiées le 3 août 2025,

-Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposé,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

-Fixe le calendrier suivant:

-dernières conclusions éventuelles de Me [D] : au plus tard le 10 avril 2026,

-dernières conclusions éventuelles en réplique des intimés : au plus tard le 11 mai 2026,

-ordonnance de clôture le 18 mai 2026,

-fixation pour plaider à l'audience du 8 juin 2026 à 14h (audience rapporteur)

Le greffier

Le conseiller de la mise en état

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