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CA Douai, 23 janv. 2026, RG 26/00118


Vérifier : CA Douai, 23 janv. 2026, RG 26/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905eaa195da062e01b51b5

Texte de la décision

11,168 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00118 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSWP

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 23 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [S]

né le 23 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d'office et de M. [F] [M] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. [R] [A]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 janvier 2026 à 13 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 23 janvier 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 21 janvier 2026 rendue à 16h35 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [S] ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2026 à 14h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [S] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 17 janvier 2026 notifié à 14h10 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prononcée dans la même décision.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 janvier 2026 à 16h35, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [J] [S] du 22 janvier 2026 à 14h29 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement soulevés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de sa situation ainsi que la violation de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Au fond, il reprend le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement et sollicite une assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens pris ensemble au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de sa situation ainsi que la violation de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repris en appel, y ajoutant que la motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Dans sa déclaration d'appel, M [J] [S] expose que l'arrêté de placement en rétention ne remplit pas les conditions de motivation imposées par la loi, sans être en mesure d'indiquer quelles carences il estime reprocher à l'administration dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention.

Les moyens doivent donc être rejetés.

Sur la prolongation de la rétention

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement

L'art. 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie (alors qu'il ressort de l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Douai le mardi 6 janvier 2025 RG 26/00017 que selon courriel adressé par le représentant de la préfecture du Nord au greffe de la présente juridiction le 5 janvier 2026 à 13h47 cette administration a reçu un laissez-passer consulaire des autorités algériennes pour la dernière fois le 16 décembre 2025.)

Par ailleurs, M. [J] [S] est placé en rétention administrative depuis le 17 janvier 2026. L'administration a adressé le même jour une demande de laissez-passer consulaire par courrier, transmis par courriel le lendemain à 09h52, et se trouve dans l'attente de réponse. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, et évolutives y compris en ce qui concerne l'Algérie, les auditions consulaires ayant repris recemment , rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention administrative pour un délai de 26 jours et avec la possibilité de deux prolongations de 30 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ; l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d'éloignement. Enfin, il sera relevé qu'à ce jour les autorités consulaires algériennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Dès lors et au stade d'une requête en première prolongation, il ne peut être retenu qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement.

Le moyen est donc rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

En l'espèce, l'intéressé, qui n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence notifiée le 5 août 2024, n'a pas préalablement remis son passeport en cours de validité aux autorités compétentes, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions de la mesure.

En outre, les dispositions de l'article L731-3 ne concernent que les assignations à résidence administratives.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La magistrate délégataire

N° RG 26/00118 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSWP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260123- DU 23 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 23 janvier 2026 :

- M. [J] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [J] [S]

- l'avocat de M. [R] [A]

- décision notifiée à M. [J] [S] le vendredi 23 janvier 2026 à

- décision transmise par courriel pour notification à M. [H] et à Maître [Q] [N] le vendredi 23 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 23 janvier 2026

N° RG 26/00118 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSWP

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