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CA Douai, 8 janv. 2026, RG 25/04987


Vérifier : CA Douai, 8 janv. 2026, RG 25/04987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/04987
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905ec7195da062e01b5282

Texte de la décision

2,232 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE 8 SECTION 3

ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL

( article 906-2 du code de procédure civile)

du 08 Janvier 2026

N° RG 25/04987 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WNRT

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00146

Monsieur [L] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE

Madame [E] [A]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE

APPELANTS

Monsieur [J] [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

INTIME

Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez,

Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 3 octobre 2025 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 17 octobre 2025 en application des articles 906 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 19 décembre 2025 à l'avocat des appelants en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;

Vu le message adressé par la voie électronique le 6 janvier 2026, par lequel l'avocat des appelants indique ne pas avoir d'observations.

MOTIFS :

L'article 906-2 1er alinéa du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, les appelants n'ayant pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation, soit le 17 octobre 2025 au plus tard, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons les appelants aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente de chambre,

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