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CA Douai, 24 mars 2026, RG 26/00457


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00457
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905ed0195da062e01b52bd

Texte de la décision

7,426 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00457 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVZK

Minute électronique

Ordonnance du mardi 24 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [A]

né le 12 Août 2001 à [Localité 1] (SERBIE)

de nationalité Serbe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Michel LOKAMBA OMBA, avocat au barreau de LILLE, Avocat choisi et de Mme [B] [V] [B] interprète en langue serbe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [Adresse 1]

dûment avisé, absent représenté par Maître STORME Fabien, avocat cabinet CENTAURE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 mars 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 24 mars 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 mars 2026 à 10h42 notifiée à 10H50 à M. [U] [A] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître [I] [F] venant au soutien des intérêts de M. [U] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2026 à 10h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [A] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 18 mars 2026 notifié à 12h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an délivrée par la même autorité le 9 juin 2023.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 mars 2026 à 10h42 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M.[U] [A] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [U] [A] du 23 mars 2026 à 10h03 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, la mainlevée du placement en rétention administrative ainsi que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré du défaut de diligences de l'administration en ce qu'elle n'a pas effectué de demande de routing.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné une première prolongation de la rétention après avoir observé, d'une part, que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce en ayant formulé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités serbes par courriel du 18 mars 2026 à 09h34, en raison d'une précédente reconnaissance de l'intéressé ayant conduit à la délivrance d'un laissez-passer au cours de l'année 2025, et en ayant considéré, d'autre part, que la demande de routing ne constituait pas une diligence utile à ce stade de la procédure dès lors que l'administration se trouvait dans l'attente de réponse des autorités serbes et ne pouvait procéder à l'éloignement de M. [U] [A] sans ce document de voyage.

La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen doit donc être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance ;

ACCORDONS à M. [U] [A] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [A] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le mardi 24 mars 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00457 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVZK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [U] [A]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [A] le mardi 24 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [T] [C] et à Maître [F] [I] [X] le mardi 24 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 24 mars 2026

N° RG 26/00457 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVZK

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