CA Douai, 30 avr. 2026, RG 23/03219
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute électronique
N° RG 23/03219 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7ZX
Jugement (N° 22/04038) rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Jugement rectificatif (N°23/01968) rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
APPELANTE
La SAS LMDA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
- en liquidation judiciaire -
représenté par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué.
assisté de Me Jean-Baptiste Royer, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant.
INTIMÉ
Monsieur [B] [Y]
né le 22 octobre 1961 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic Sartiaux, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué.
PARTIE INTERVENANTE
M. [T] [A] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LMDA
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant, assigné en intervention forcée le 6 août 2024 à personne.
DÉBATS à l'audience publique du 15 janvier 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2026
****
Le 2 novembre 2021, M. [B] [Y] a acquis, par l'intermédiaire de la société par actions simplifiée [Adresse 4] (la société LMDA), un véhicule de marque Volkswagen, modèle 15 Multivan, mis en circulation le 27 mars 2013, affichant 131 000 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 28 500 euros qu'il a payé directement au garage vendeur, société de droit allemand, et la somme de 4 400 euros réglée à la société LMDA au titre des frais d'immatriculation provisoire, de dossier, de livraison, de commission et d'intermédiaire.
Se plaignant de désordres apparus dès la livraison du véhicule intervenue le 12 novembre 2021, empêchant l'usage normal de celui-ci, pour lesquels il avait dû engager des frais de réparation non pris en charge par le vendeur, M.'[Y] a sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire, par ordonnance de référé du 9 février 2022, en la personne de M. [P], lequel a déposé son rapport le 20 juin 2022, faisant état de désordres redhibitoires antérieurs à la vente.
Par acte d'huissier du 15 septembre 2022, M. [B] [Y] a fait assigner la société LMDA devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins, principalement, de résolution judiciaire de la vente et d'indemnisation de divers chefs de préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, de condamnation de cette société, après reconnaissance de sa responsabilité contractuelle de mandataire, à l'indemniser des préjudices que lui a causés l'acquisition du véhicule litigieux.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- débouté M. [Y] de ses demandes de résolution de la vente et de paiement formulées au titre de la garantie des vices cachés,
- condamné la société LMDA à payer à M. [Y] la somme de 19 215,25 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la même aux dépens, en ce compris les frais d'expertise de 2 700 euros,
- condamné la même encore à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 18 avril 2023, M. [Y] a saisi le tribunal judiciaire précité d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Par jugement rectificatif du 23 mai 2023, ce tribunal judiciaire a, notamment, dit que le jugement rendu le 4 avril 2023 serait rectifié :
[...]
- en page 5, dans le dispositif de la décision, en ce sens que la mention : « condamne la société Lmda à payer à M. [Y] la somme de 19 215,25 euros à titre de dommages et intérêts » serait remplacée par « condamne la société Lmda à payer à M. [Y] la somme de 21 215,25 euros à titre de dommages et intérêts », le reste étant sans changement.
La société LMDA a interjeté appel des jugements précités par deux déclarations successives et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 octobre 2023, demande à la cour, au visa des articles 1991 et suivants, 1603 et suivants du code civil, de :
- ordonner la jonction des procédures n° RG 23/03222 et 23/03219,
- juger comme étant parfaitement recevable, tant sur le fond que sur la forme, son appel à l'encontre des jugements des 4 avril et 23 mai 2023,
- annuler les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, ou à tout le moins, les réformer ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables, injustes et, en tout état de cause, infondées,
- condamner le même à supporter les entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 décembre 2023, M. [Y], formant appel incident demande à la cour, abstraction faite d'une demande de 'dire que' qui ne s'analyse pas en une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais constitue le rappel inutile d'un moyen, de :
A titre principal,au visa des articles 1603, 1641, 1644 et 1645 du code civil,
- infirmer le jugement du 4 avril 2023 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de résolution de la vente et de paiement formulées au titre de la garantie des vices cachés ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner la société LMDA au paiement des sommes suivantes :
- 28 500 euros à titre de restitution du prix de vente,
- 21 600 euros arrêtée au 12 novembre 2023, sauf à parfaire, à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance,
- 2 053,60 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts,
- 5 409,76 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1104 et 1112-1, 1217 et 1231-1 du code civil,
- confirmer le jugement du 4 avril 2023 en ce qu'il a condamné la société LMDA au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts, mais réformer les jugements des 4 avril 2023 et 23 mai 2023 en ce qu'ils ont limité le montant des condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts à la somme de 21 215,25 euros ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société LMDA à lui payer les sommes suivantes :
- 14 236,37 euros au titre des frais de réparations à engager,
- 6 560 euros au titre de la décôte de valeur du véhicule causée par l'état du moteur,
- 21 600 euros suivant décompte arrêté au 12 novembre 2023, sauf à parfaire, au titre du préjudice de jouissance,
- 418,88 euros au titre des frais engagés depuis la vente ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du 4 avril 2023 en ce qu'il a condamné la société LMDA au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 2 700 euros, ainsi que de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner la société LMDA aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Par jugement du 15 janvier 2024 publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 12 et 13 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LMDA et a désigné M. [T] [A] en qualité de liquidateur.
M. [Y] a déclaré sa créance au passif de la liquidation de la société LMDA par courrier recommandé réceptionné par le mandataire liquidateur le 27 mars 2024.
Les procédures en instance d'appel inscrites au répertoire général sous les numéros 23/03219 et 23/03222 ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 25 avril 2024.
Le 6 juin 2024, ce magistrat a constaté l'interruption de l'instance, dont le cours a repris à la suite de l'intervention forcée de M. [T] [A], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société LMDA.
M. [T] [A], ès qualités, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que si le mandataire liquidateur de la société LMDA n'a pas constitué avocat devant la cour, les écritures déposées par cette société alors qu'elle était encore in bonis saisissent régulièrement la cour, étant précisé qu'elles ne sont accompagnées d'aucune pièce.
Par ailleurs, il y a lieu d'observer que si la société LMDA sollicite, par le dispositif de ses conclusions d'appelante, l'annulation du jugement entrepris, elle ne formule aucun moyen à cette fin, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation mais uniquement sur sa demande de réformation de ce jugement, dans les limites de l'appel principal qu'elle a formé, complété de l'appel incident interjeté par M.'[Y].
Sur la garantie des vices cachés
M. [Y] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de résolution de la vente et de paiement formulées sur le fondement de la garantie des vices cachés et réitère sa demande en appel, faisant valoir que le mandataire professionnel qui se comporte vis-à-vis de l'acquéreur comme étant le vendeur peut être tenu des obligations de celui-ci, dont celle de garantir l'acquéreur des vices cachés affectant la chose vendue par son intermédiaire. Il souligne que la société LMDA a été sa seule interlocutrice pendant la vente et qu'elle s'est comportée comme le vendeur, de sorte qu'elle lui doit sa garantie et qu'il est bien fondé à obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi, cette société ayant la qualité de professionnelle, présumée à ce titre avoir eu connaissance du vice.
La société LMDA réplique qu'elle n'est intervenue dans la vente qu'en sa qualité de mandataire et non de vendeur, et qu'il n'est pas démontré qu'elle se serait comportée comme telle, de sorte qu'elle n'était pas tenue aux obligations de délivrance et de garantie du vendeur, M. [Y] devant être débouté de l'ensemble de ses demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur ce
En vertu de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1641 du même code dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1984 du même code prévoit par ailleurs que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
En vertu de l'article 1991 de ce code, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, tandis que l'article 1998 prévoit que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
S'il est constant que l'exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombant à ce dernier (1ère civ., 14 nov. 1978, n°77-12.183, publié ; 3ème civ., 21 mars 2019, pourvoi n°17-28.021, publié), seul le vendeur de la chose est tenu de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants, il est cependant jugé que le mandataire qui traite en son propre nom avec un tiers devient le débiteur de ce dernier, sauf son recours contre le mandant (1ère civ., 17 novembre 1993, pourvoi n°91-16.733, publié ; 18 décembre 2014, pourvoi n°13-23.868, diffusé).
En l'espèce, il résulte de l'annonce de mise en vente du véhicule Volswagen T5 Multivan litigieux mise en ligne sur le site de la société LMDA que la description détaillée des caractéristiques du véhicule résulte d'une traduction de l'allemand réalisée par Microsoft, certains termes n'étant d'ailleurs pas traduits. L'annonce comporte par ailleurs la mention suivante, en caractères gras : 'la vente est réalisée pour le compte de notre client !'. Il est en outre proposé un essai du véhicule, sur rendez-vous, en Westphalie orientale. Enfin, une mention terminale avertit l'acquéreur potentiel dans les termes suivants : 'La description du véhicule ne sert qu'à l'identification générale du véhicule et ne fournit aucune garantie au sens du droit d'achat. Les informations ne prétendent pas à l'exactitude et à l'exhaustivité. S'il vous plaît vérifier les informations pertinentes pour vous avant l'achat avec le vendeur en conversation personnelle (...)'.
Si le bon de commande du véhicule n'est pas versé au débat, il résulte cependant de la facture émise par la société LMDA le 2 novembre 2021 à l'attention de M. [Y] qu'elle porte sur un montant de 4 400 euros à lui payer par virement bancaire sur un compte ouvert au Crédit lyonnais dont l'IBAN est reproduit, en règlement de frais de commission (2640 euros TTC), d'immatriculation provisoire (190 euros), de dossier (190 euros), de livraison (980 euros) et d'intermédiaire (390 euros), la facture mentionnant également les références du véhicule livré et l'identité du fournisseur, à savoir le garage Autohof Georg GmbH sis à [Localité 5] en Allemagne, dont les coordonnées sont indiquées.
Par ailleurs, dans un courriel du même jour adressé à M. [Y], la société LMDA lui a demandé de lui retourner scannés les quatre documents joints suivants :
- le bon de commande du garage (avec la mention 'à signer aux emplacements Kaüfer'),
- la facture pour la prestation (à signer),
- la demande d'immatriculation (à remplir et signer par Monsieur et Madame, lorsqu'il y a un co-titulaire), à conserver pour les donner en originaux au convoyeur,
- mandat (à remplir et signer par Monsieur et Madame lorsqu'il y a un co-titulaire), à conserver pour les donner en originaux au convoyeur.
Il est par ailleurs indiqué : 'vous pourrez faire le virement d'acompte de 2 000 euros au garage en précisant 'Anzahlung Multivan WV2ZZZ7HZDH103621" (l'IBAN du garage est surligné en jaune), ainsi que le virement de la prestation à LMDA (l'IBAN de notre société est sur la facture). Merci de nous envoyer les ordres de virement une fois ceux-ci réalisés.'
Est joint à ce courriel l'IBAN du garage allemand 'Autohof Georg GmbH' surligné en jaune.
Le 4 novembre 2021, après que Mme [Y] a envoyé, par courriel en réponse à la société LMDA, le justificatif de paiement de l'acompte de 2 000 euros, ainsi que les documents signés, cette société en a accusé bonne réception avant d'indiquer qu'elle transmettait ces pièces au vendeur et à son service administratif et de préciser : 'ce dernier m'informe que vous pouvez effectuer et envoyer le solde de votre véhicule (soit les 26 500 euros au vendeur). Merci donc de me retourner les bordereaux des règlements lorsqu'ils seront effectués du solde et notre prestation afin que nous puissions planifier l'enlèvement et la livraison de votre véhicule.' Le lendemain, Mme [Y] a adressé à son interlocuteur de la société LMDA le justificatif des virements de 4 400 euros et 26 500 euros, dont celui-ci a accusé réception avant de lui indiquer qu'il en informait ses services administratifs et logistiques et qu'il reviendrait vers elle la semaine suivante pour fixer la date de livraison.
Enfin, le relevé de compte des époux [Y] versé aux débats démontre que le prix du véhicule a bien été versé par virements bancaires au garage Autohof Georg GmbH, en un acompte de 2 000 euros le 4 novembre 2021, suivi du solde de 26 500 euros le 5 novembre suivant, tandis que le montant de la prestation de la société LMDA, de 4 400 euros, a été versé par virement sur un compte ouvert au Crédit lyonnais.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que la société LMDA ne s'est jamais présentée avant la vente comme étant le vendeur du véhicule et qu'elle a offert aux époux [Y] une prestation de mise en relation avec le garage vendeur, de gestion des démarches administratives et de logistique pour assurer le transport et la livraison du véhicule objet de la vente depuis le garage vendeur, situé en Allemagne, prestations qu'elle leur a facturées pour un montant de 4 400 euros, tandis qu'ils payaient directement au vendeur le prix du véhicule objet de la vente, d'un montant total de 28 500 euros.
De même, après la vente, lorsque les époux [Y] lui ont fait parvenir leurs réclamations dès le 12 novembre 2021, après avoir reçu livraison du véhicule, la société LMDA leur a indiqué dans son courriel en réponse du lendemain qu'elle transmettrait leur demande au vendeur mais que celui-ci n'y apporterait pas de suite dès lors que le véhicule n'était plus sous garantie constructeur et qu'il n'était pas garanti par le vendeur.
Il s'ensuit que la société LMDA ne s'est, à aucun moment, présentée comme le vendeur du véhicule, mais bien comme un simple intermédiaire entre acquéreurs et vendeur et qu'elle ne saurait en conséquence être tenue des obligations du vendeur, n'étant tenue que des obligations de son mandat.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [Y] de ses demandes en résolution de la vente et dommages et intérêts fondées sur la garantie des vices cachés et la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle du mandataire
La société LMDA sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci, retenant sa responsabilité dans le cadre de l'exécution de son contrat de mandat, l'a condamnée à payer à M.'[Y] la somme de 21 215,25 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait essentiellement valoir que si la faute du mandataire est présumée lorsqu'il n'exécute pas son mandat, il appartient en revanche au mandant de rapporter la preuve de la faute de celui-ci lorsque le mandat est exécuté. Elle ajoute à cet égard que l'obligation de renseignement et de conseil invoquée par M. [Y] correspond à l'obligation, pour le mandataire, de donner au mandant les seules informations en sa possession et de le conseiller selon ces informations, et prétend que n'étant pas vendeur automobile, mais seulement intermédiaire dans l'achat-vente automobile, elle n'avait pour mandat de la part de ses clients que d'organiser la cession et le rapatriement du véhicule Volkswagen de type Multivan acquis par ceux-ci auprès d'une société de droit allemand et de se charger de sa livraison entre les mains des acquéreurs.
M. [Y] sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société LMDA à lui verser des sommes à titre de dommages et intérêts, mais l'infirmation au quantum de cette condamnation. Il soutient à cet effet que la société LMDA a engagé sa responsabilité à son égard pour avoir manqué à l'obligation d'information et de conseil à laquelle elle était tenue en sa qualité de mandataire, qui lui faisait obligation de l'informer de l'existence de désordres affectant le véhicule. Il souligne que l'annonce publiée sur le site de la société LMDA, qui mentionnait que le véhicule était bien entretenu et 'renouvelé' par elle, l'a induit en erreur sur l'état de celui-ci et l'a conduit à s'en porter acquéreur, ce qu'il n'aurait pas fait s'il avait été informé loyalement de son état. Il sollicite en conséquence sa condamnation à l'indemniser de l'intégralité des préjudices qui lui ont été occasionnés par l'acquisition du véhicule, en ce compris le préjudice de jouissance qui n'avait pas été retenu par le premier juge.
Sur ce
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
L'article 1112-1 du même code dispose que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ; que néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation'; qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; qu'il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie ; que les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ; qu'outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'article 1217 de ce code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution ; que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, l'article 1984 du même code prévoit que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, l'article 1991 précisant que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, et l'article 1992 ajoutant que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion et que, néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
A cet égard, il est constant que si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier (1ère civ., 18 janvier 1989, pourvoi n°87-16.530, publié ; 16 mai 2006, pourvoi n°03-19.936, publié) ; qu'il appartient donc en ce cas au mandant d'établir les fautes de gestion de son mandataire (1ère civ. 18 janvier 1989, précité) ; que si le mandataire est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son mandant, cette obligation ne porte pas sur l'existence de désordres non apparents, si n'est pas rapportée la preuve qu'il en avait connaissance (1ère civ., 20 décembre 2000, pourvoi n°98-20.765, publié).
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la société LMDA, qui exerce l'activité de commerce de voitures et véhicules légers, a publié sur son site internet une annonce traduite de l'allemand, portant sur la vente, par un garage allemand partenaire, d'un véhicule de marque Volkswagen, type T5 Multivan, et mentionnant, parmi les caractéristiques du véhicule, 'VW T5 Multivan bien entretenu avec un bel équipement ! Il a un kilométrage total de 131 000 km et provient de la deuxième propriété. Le Tüv est renouvelé par nous pour le remettre', 'Tüv nouveau pour la remise!' et, à deux reprises dans l'annonce, que 'la vente est réalisée pour le compte de notre client!'. Enfin, parmi les informations générales en fin d'annonce, il est indiqué': 'toutes les informations sont sans garantie', 'la description du véhicule ne sert qu'à l'identification générale du véhicule et ne fournit aucune garantie au sens du droit d'achat. Les informations ne prétendent pas à l'exactitude et à l'exhaustivité. S'il vous plaît, vérifier les informations pertinentes pour vous avant l'achat avec le vendeur en conversation personnelle.'
Ayant pris contact avec la société LMDA en vue de l'acquisition de ce véhicule, les époux [Y] ont souscrit avec cette société un contrat de mandat missionnant celle-ci en qualité d'intermédiaire pour la vente et aux fins d'organiser la livraison et l'immatriculation provisoire du véhicule.
Sur instruction de cette société, ils ont retourné le bon de commande signé le 2 novembre 2021, ainsi qu'il résulte de l'échange de courriels précédemment évoqué, de sorte que la vente était parfaite à cette date, puis ont payé directement le prix de vente du véhicule au vendeur les 4 et 5 novembre suivants, et le mandataire a ensuite seulement organisé la livraison du véhicule, ainsi que son immatriculation provisoire.
Le véhicule a ainsi directement été livré aux acquéreurs depuis le lieu de stockage du vendeur, sans passer par les locaux du mandataire avant la vente.
Or, si les défauts affectant le véhicule sont apparus immédiatement lors de la livraison, à tel titre que le convoyeur chargé de celle-ci a jugé bon, avant de livrer le véhicule aux époux [Y], de le présenter au garage de l'Egalité sis à [Localité 6] en raison d'un voyant allumé, lequel garage a diagnostiqué deux défauts concernant le filtre à particules saturé et le défaut de pression du turbo, il n'en demeure pas moins que ces désordres, confirmés par l'expertise judiciaire diligentée par M.'[P], qui a retenu l'existence de défauts redhibitoires existant lors de la vente, portant sur le turbo, le filtre à particules, le chauffage additionnel, le multimédia et le moteur, dans un état de fragilité extrême, ne pouvaient être connus de l'intermédiaire à la vente qui, bien que professionnel de la vente automobile, n'a pas matériellement accueilli le véhicule dans ses locaux avant la vente, auquel cas il aurait été tenu d'informer l'acquéreur des défauts affectant celui-ci, en sa qualité de professionnel présumé avoir connaissance de ceux-ci.
En l'absence de preuve que la société LMDA avait connaissance des désordres litigieux avant la vente, il ne peut être considéré qu'elle avait pour obligation de les porter à la connaissance de son mandant avant que la transaction ne soit conclue.
La société LMDA ne saurait par ailleurs être tenue pour responsable de l'absence d'exhaustivité des indications portées dans l'annonce du garage allemand traduite sur son site, en ce qui concerne l'état réel du véhicule, en présence de mentions indiquant explicitement que la vente est réalisée pour le compte de son client, que la description du véhicule ne sert qu'à son identification et ne 'fournit aucune garantie au sens du droit d'achat', et que les 'informations ne prétendent pas à l'exactitude et l'exhaustivité', les acquéreurs potentiels étant invités à vérifier les informations pertinentes pour eux avant l'achat directement auprès du vendeur.
Dans ces conditions, il apparaît que c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité de la société LMDA pour manquement à son obligation d'information et de conseil, et qu'il l'a condamnée à indemniser M. [Y] du préjudice ayant résulté pour lui de l'acquisition du véhicule atteint de désordres étant observé, à titre tout à fait superfétatoire, qu'un tel préjudice n'aurait tout au plus pu consister qu'en une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux ou de l'acquérir à un moindre prix.
La décision sera donc infirmée et M. [Y] débouté de l'ensemble de ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et frais irrépétibles.
M. [Y], qui succombe en appel, sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [B] [Y] de ses demandes de résolution de la vente et de paiement formées au titre de la garantie des vices cachés,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute M. [B] [Y] de ses demandes en paiement formées à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité du mandataire,
Condamne M. [B] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, liquidés à 2 700 euros,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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