CA Douai, 12 mai 2026, RG 26/00743
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00743 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYFL
Minute électronique
Ordonnance du mardi 12 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [U]
né le 08 Août 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. [H] DE LA [K]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 mai 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 12 mai 2026 à 14h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du de [Localité 4] en date du 08 mai 2026 à 15h29 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 mai 2026 à 13h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [U] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 6 mai 2026 notifié à 17h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans prononcée le 4 octobre 2025 et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 mai 2026 à 15h29 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [U] pour une durée de 26 jours à compter du 10 mai 2026 à 17h00.
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [U] du 11 mai 2026 à 13h16 sollicitant à titre principal l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge , les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de sa situation, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l' absence de nécessité ainsi que le moyen de fond tiré du défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance
En l'espèce, il résulte de la note d'audience et de l'ordonnance critiquée, que le premier juge a répondu au moyen de contestation de l'arrêté de placement soulevé devant lui tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation, le moyen du recours écrit tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l' absence de nécessité n'ayant pas été repris .
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Les moyen au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'absence de nécessité du placement en rétention est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire ce moyen de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, l'étranger présentant une menace à l'ordre public sur le territoire national et étant revenu en France en violation de l'interdiction de retour, après une précédente exécution de la mesure d'éloignement le 9 décembre 2025 et une précédente expulsion du 14 mai 2024,en exécution d'une mesure obligation de quitter le territoire français de 2023.
Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention seront donc rejetés.
Sur la prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
La question du choix du pays de destination ne relève pas du contrôle du juge judiciaire, mais devant le premier juge l' administration a fait valoir qu'elle se trouvait en attente de la réponse de la consultation du fichier Eurodac , l'étranger faisant valoir qu'il avait déposé une demande d'asile en Belgique.
La préfecture justifie avoir saisi le consulat tunisien d'une demande de laissez-passer consulaire par courriel du 7 mai 2026 à 11h21 en joignant les copies de passeport, d'acte de naissance et des laissez-passer consulaires précedemment délivrés , soit dans le délai requis. Une demande de routing a également été effectuée à la même date.
Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation d'une durée maximale de 26 jours de la rétention administrative qui a été sollicitée par la préfecture.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS l'ordonnance régulière ;
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00743 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYFL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [U]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [N] [U] le mardi 12 mai 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [H] DE LA [K] et à Maître [V] [Y] le mardi 12 mai 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 12 mai 2026
N° RG 26/00743 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYFL
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