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CA Douai, 5 mars 2026, RG 25/00088


Vérifier : CA Douai, 5 mars 2026, RG 25/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
25/00088
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE DES LDI
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906025195da062e01b5ae9

Texte de la décision

6,020 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 05/03/2026

N° de minute : 26/53

N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGBB

N° parquet 24/136/007

Jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de TJ DE DOUAI

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

Monsieur [Z] [T]

Prévenu comparant en personne

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMÉE

Madame [V] [M]

Partie civile, comparante en personne

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

La prévention

 

Il était reproché à M. [F] [T] d'avoir :

- à [Localité 4], le 13 octobre 2023, exercé des violences suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l'espèce avoir maintenu celle-ci par le bras, madame tenant leur fils de 4 mois dans les bras ;

- à [Localité 5], entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, volontairement commis des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur Mme [V] [M] dont il était le conjoint ou le concubin, en l'espèce notamment en la plaquant sur le lit et en lui maintenant les poignets ;

- à [Localité 5], entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, volontairement commis des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur Mme [V] [M] dont il était le conjoint ou le concubin, en l'espèce notamment en la bousculant et en la traînant par les pieds pour la faire sortir du domicile ;

- à [Localité 4], entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, volontairement commis des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur Mme [V] [M] dont il était le conjoint ou le concubin, en l'espèce notamment en la bousculant ;

- à [Localité 4] entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, volontairement commis des violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur Mme [V] [M] dont il était le conjoint ou le concubin, en l'espèce notamment en la claquant sur le lit et en lui maintenant les poignets;

- à [Localité 4], entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, dégradé ou détérioré volontairement un bien, en l'espèce un téléphone portable appartenant à Mme [V] [M], en causant un dommage grave, en l'espèce notamment en brisant son téléphone et en le jetant au sol.

Le jugement

 

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Douai a :

- déclaré M. [F] [T] coupable des faits reprochés ;

- déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [V] [M] ;

- déclaré M. [F] [T] responsable du préjudice subi par Mme [V] [M] ;

- condamné M. [F] [T] à payer à Mme [V] [M] la somme de 1 euro au titre de son préjudice moral, outre celle de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

L'appel

M. [F] [T] a formé appel à l'encontre des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Douai le 9 décembre 2024.

Les citations 

M. [Z] [T] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 29 octobre 2025.

Mme [V] [M] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 26 décembre 2025.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 08 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :

- la présence de M. [T] ;

- la présence de Mme [M].

Le président a ensuite été entendu en son rapport.

Puis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

1/ Mme [M] ;

2/ M. [T], qui a eu la parole en dernier.

A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 05 mars 2026 à 09 heures.

 

Et, ce 05 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu toutes les pièces du dossier ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.

SUR LA FORME

Sur la qualification de l'arrêt

 

M. [Z] [T] était présent à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.

Mme [V] [M] était présente à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.

Sur la recevabilité de l'appel

Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.

Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;

L'appel est régulier en sa forme.

Dans ces conditions, l'appel est recevable.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale ;

Lorsque le désistement intervient au cours des débats, il appartient à la cour d'appel d'en donner acte à l'audience après en avoir délibéré.

En l'espèce, M. [Z] [T] s'est expressément désisté de son appel lors de l'audience, avant la clôture des débats.

Il convient de lui en donner acte.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [Z] [T] ;

Par arrêt contradictoire à l'ager de Mme [V] [M] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE l'appel recevable ;

SUR L'ACTION CIVILE

DONNE ACTE à M. [Z] [T] de son désistement d'appel sur les dispositions civiles du jugement du 29 novembre 2024.

La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LEVASSEUR Christophe LE GALLO

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