CA Douai, 20 janv. 2026, RG 24/00825
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 20/01/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00825 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL27
Jugement du tribunal judiciaire de Douai du 30 janvier 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIME
Monsieur [A] [Q]
né le 03 avril 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Loïc Rajalu, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT
Monsieur [B] [S]
né le 06 mars 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 18 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026
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FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Douai, prononçant la résolution du contrat de vente du véhicule immatriculé CT 766 ZN conclu entre M. [B] [S] et M. [A] [Q], a condamné le premier à restituer au second la somme de 10 000 euros et le second à restituer, à ses frais, au premier le véhicule en question. Il a en outre condamné M. [B] [S] à payer à M. [A] [Q] les sommes de 3 527,53 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de l'instance de référé dont le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par décision du 9 juillet 2020. Il a enfin débouté les parties de toues demandes plus amples ou contraires et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
M. [B] [S] a interjeté appel de ce jugement le 23 février 2024 et a remis ses conclusions d'appelant le 17 mai 2024.
M. [A] [Q] a constitué avocat le 6 mars 2024 et déposé ses conclusions d'intimé le 14 février 2025.
Sur ces entrefaites, le premier président de la cour d'appel de Douai, par une ordonnance du 10 juin 2024, a débouté M. [B] [S] de la demande qu'il avait présentée devant lui aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
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Par des conclusions remises au greffe le 1er octobre 2024, M. [A] [Q], se fondant sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour à défaut pour M. [B] [S] d'avoir exécuté le jugement dont il a interjeté appel. Il sollicite en outre la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse remises le 15 septembre 2025, M. [B] [S] conclut, au vu des articles 514-3, 524, 501 à 516 et 909 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité non seulement de l'incident aux fins de radiation, initié par M. [A] [Q] postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure devant la cour, mais également, et pour le même motif, des conclusions au fond de l'intimé, déposées et notifiées le 14 février 2025, ainsi que des pièces numérotées 1 à 21 de son bordereau de communication de pièces. Il demande subsidiairement au conseiller de la mise en état de juger mal fondé l'incident initié par M. [A] [Q]. Il réclame enfin l'allocation, à la charge de ce dernier, d'une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures remises le 5 novembre 2025, M. [A] [Q], qui précise que M. [B] [S] reste encore à devoir s'acquitter des frais d'expertise d'un montant de 2 330,82 euros, fait valoir, en réponse aux fins de non-recevoir que soulève l'appelant, qu'il a bien notifié des conclusions d'intimé le 14 février 2025 et se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 23 janvier 2017 aux termes duquel il a été jugé que si l'intimé qui a laissé expirer le délai pour conclure au fond n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance, il peut conclure à la radiation de la procédure sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de pourvoi en cassation et non susceptible de mettre fin à l'instance. Il entend donc maintenir dans leur intégralité les prétentions formulées dans ses premières écritures d'incident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
Selon par ailleurs l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à l'appel introduit par M. [B] [S] le 23 février 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué, ce texte s'appliquant indistinctement à toutes les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation du rôle de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [A] [Q] a notifié et remis ses conclusions aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour le 1er octobre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification le 17 mai 2024 des conclusions d'appelant de M. [B] [S], imparti, à peine d'irrecevabilité d'office, par l'article 909 précité du code de procédure civile pour conclure et former le cas échéant appel incident, de sorte que la demande de radiation est irrecevable comme tardive.
Vainement M. [A] [Q] se prévaut-il de la nature de la décision de radiation pour prétendre que l'intimé pourrait encore, postérieurement à l'expiration du délai de l'article 909, conclure à la radiation de l'affaire du rôle. La circonstance en effet que la décision de radiation soit une mesure d'administration judiciaire, de sorte qu'elle n'est pas susceptible de recours et ne peut être déférée à la cour d'appel, outre que cela n'exclut toutefois pas la possibilité d'un recours-nullité pour excès de pouvoir, n'autorise en effet pas l'intimé à faire fi de la règle expressément posée par l'article 524 lui-même, qui lui impose de présenter la demande de radiation, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909, cette disposition participant de surcroît du souci d'une bonne administration de la justice qui commande que les conclusions aux fins de radiation soient déposées dans un court délai à compter de la remise ou de la signification de l'appelant. Procéder autrement exposerait la décision à un recours pour excès de pouvoir.
La demande de radiation présentée par M. [A] [Q] doit, partant, être déclarée irrecevable comme tardive.
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé de M. [A] [Q]
Il résulte des articles 524 et 909 précités du code de procédure civile que si la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911, c'est à la condition qu'elle soit elle-même présentée avant l'expiration de ces mêmes délais.
Dans la mesure où M. [A] [Q] a présenté sa demande de radiation de l'affaire du rôle postérieurement à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de M. [B] [S], appelant, cette demande n'a pas suspendu le délai qui lui était imparti par l'article 909 pour remettre ses conclusions d'intimé au greffe et le cas échéant, former appel incident ou appel provoqué.
Or il ressort du dossier de procédure que M. [A] [Q], sur l'appel interjeté par M. [B] [S] le 23 février 2024, a notifié et remis au greffe ses conclusions d'intimé seulement le 14 février 2025, soit bien au-delà du délai de trois mois suivant la notification qui lui avait été faite, le 17 mai 2024, des conclusions de l'appelant, de sorte qu'il y a lieu de déclarer également irrecevables ses conclusions notifiées à cette date, ainsi que les pièces communiquées par lui le même jour portant les numéros 1 à 21 de son bordereau de communication de pièces.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, M. [A] [Q] sera condamné aux dépens de l'incident et, par voie de conséquence, débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à M. [B] [S], la charge des frais non répétibles qu'il a exposés à l'occasion de cet incident et non compris dans les dépens. M. [A] [Q] sera donc condamné à lui régler à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable, comme tardive, la demande de radiation présentée par M. [A] [Q] par conclusions notifiées et remises le 1er octobre 2024 ;
Déclare irrecevables, comme tardives, les conclusions au fond de M. [A] [Q] notifiées et remises le 14 février 2025, ainsi que les pièces communiquées le même jour portant les numéros 1 à 21 de son bordereau de communication de pièces ;
Condamne M. [A] [Q] aux dépens de l'incident ;
Le condamne à payer à M. [B] [S] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande présentée au même titre.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
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