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CA Douai, 5 mars 2026, RG 25/00125


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Date
05/03/2026
Numéro
25/00125
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE DES LDI
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a90602b195da062e01b5b0e

Texte de la décision

5,284 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 05/03/2026

N° de minute : 26/59

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WH74

N° parquet 20/281/006

Jugement rendu le 08 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de CAMBRAI

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

Monsieur [K] [H]

Prévenu, non comparant

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMÉ

Monsieur [J] [Y]

Partie civile, non comparant, représenté par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau d'ARRAS

[Adresse 2]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

RAPPEL DE LA PROCEDURE

La prévention

 

Il était reproché à M. [K] [H] d'avoir à [Localité 3], le 6 mars 2020 :

- par paroles, gestes ou menaces, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à sa fonction, outragé M. [J] [Y], personne dépositaire de l'autorité publique.

Le jugement

 

Par jugement contradictoire du 8 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Cambrai a :

déclaré M. [K] [H] coupable des faits qui lui étaient reprochés ;

déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [J] [Y] ;

déclaré M. [K] [H] responsable du préjudice subi par M. [J] [Y] ;

condamné M. [K] [H] à payer à M. [J] [Y] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.

 

L'appel

M. [K] [H] a formé appel principal à l'encontre des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Cambrai le 8 janvier 2021.

 

Les citations

M. [K] [H] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 1er décembre 2025.

M. [J] [Y] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 17 octobre 2025.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 08 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :

l'absence de M. [K] [H] ;

l'absence de M. [J] [Y], représenté.

Le président a ensuite été entendu en son rapport.

Puis a été entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale Maître Jacobus, avocat de M. [J] [Y].

A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 05 mars 2026 à 09 heures.

 

Et, ce 05 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

 

MOTIFS DE LA DECISION

Vu toutes les pièces du dossier ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.

SUR LA FORME

Sur la qualification de l'arrêt

 

M. [K] [H] était absent à l'audience.

Cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.

M. [J] [Y] était représenté à l'audience.

L'arrêt est contradictoire à son égard.

Sur la recevabilité de l'appel

Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.

Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;

L'appel est régulier en sa forme.

Dans ces conditions, l'appel est recevable.

AU FOND

Rappel des faits

Le 8 mars 2020, M. [J] [Y], maire de la commune de [Localité 3] déposait plainte en relatant que M. [K] [H] l'avait insulté à plusieurs reprises le 6 mars 2020 en ces termes : « ordure de maire, saloperie de maire, enculé de maire ».

 

M. [H] [K] a été définitivement condamné pour ces faits.

Sur l'action civile

Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 1240 du code civil ;

Dès lors que M. [H] n'a pas comparu pour soutenir son appel, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions civiles dans la mesure où c'est à bon droit que la constitution de partie civile de M. [Y] a été reçue ; que la personne condamnée a été déclarée responsable au plan civil ; et que le dommage subi a été évalué, à raison des insultes proférées, à la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral.

Vu l'article 457-1 du code de procédure pénale ;

L'équité commande d'allouer à M. [Y], intimé, la somme de 800 euros réclamée, au paiement de laquelle M. [H] est condamné.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [K] [H] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [J] [Y] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE recevable l'appel ;

SUR L'ACTION CIVILE

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET, STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES,

CONDAMNE M. [K] [H] à payer à M. [J] [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LEVASSEUR Christophe LE GALLO

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