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CA Douai, 3 févr. 2026, RG 26/00169


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Date
03/02/2026
Numéro
26/00169
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a90603a195da062e01b5b9b

Texte de la décision

5,735 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00169 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTFD

Minute électronique

Ordonnance du mardi 03 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [T]

dûment avisé, représenté par LEULIET Manon, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ

M. [E] [Y]

né le 10 Décembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

absent, non représenté

dûment avisé

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Dorothée ASSAGA , avis envoyé à Maître [J] [F]

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 février 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 03 février 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [E] [Y] en date du 31 janvier 2026 ;

Vu l'appel interjeté par Maître [U] [C] venant au soutien des intérêts de M. [I] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 février 2026 à 14h33 ;

Vu l'audition de Maitre LEULIET ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [E] [Y] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 29 janvier 2026 et notifié à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 janvier 2026 à 15h12 ordonnant la jonction des dossiers, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative , régulier le placement en rétention et disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intimé pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M le préfet du Nord du 2 février 2026 à 14h33 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M le préfet du Nord conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit à l'exception de nullité de la garde à vue , soulevant l'irrecevabilité du moyen qui a été soulevé tardivement en violation de l'article 74 du Code de procédure civile et l'absence de nécessité d'un interprète et l'absence de grief pour M [E] [Y] qui comprend le français.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a fait droit au moyen soulevé par M [E] [Y] en constatant l'irrégularité de la procédure et en ordonnant sa remise en liberté.

Il convient de constater que par un arrêté du 31 janvier 2026,M [E] [Y] a été assigné à résidence par la préfecture du [Etablissement 1] de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027)

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable mais sans objet ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [Y], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00169 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTFD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [J] [F], Maître Xavier TERMEAU le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 03 février 2026

'''

[E] [Y]

a pris connaissance de la décision du mardi 03 février 2026 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 26/00169 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTFD

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