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CA Douai, 3 févr. 2026, RG 26/00171


Vérifier : CA Douai, 3 févr. 2026, RG 26/00171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
26/00171
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a90604b195da062e01b5c22

Texte de la décision

8,884 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00171 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTFJ

Minute électronique

Ordonnance du mardi 03 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [O] [P] en réalité [U] [O] [P]

né le 30 Novembre 2002 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [A] [B]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 février 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 03 février 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 31 janvier 2026 à 15h15 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [O] [P] en réalité [U] [O] [P];

Vu l'appel interjeté par M. [G] [O] [P] en réalité [U] [O] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 février 2026 à 14h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] en réalité [U] [O] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 29 janvier 2026 notifié à 18h15 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée dans la même décision.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 janvier 2026 à 15h15, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [O] [P] du 2 février 2026 à 14h49 sollicitant, à titre principal, l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative, puis à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement soulevés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation. Il soulève le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention .Au fond, il sollicite une assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention

Le moyen au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a abandonné, lors de l'audience du juge ce moyen de ce recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Sur les autres moyens pris ensemble au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel, tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen personnel de sa situation, de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention et de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

Les moyens doivent donc être rejetés.

Sur la prolongation de la rétention

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

En l'espèce, si M. [U] [O] [P] a bien remis son passeport à l' administration , le premier juge a dûment rejeté sa demande en prenant en considération qu'il ne justifiait pas d'une adresse stable, demandant son assignation à résidence à [Localité 4] alors qu'il étudie à [Localité 5].

Dans sa déclaration d'appel, M. [U] [O] [P] maintient sa demande d' assignation à résidence à [Localité 4] , produisant une attestation d'hébergement du 10 décembre 2025 sur cette commune alors qu'il déclarait résider depuis peu et de façon temporaire à [Localité 6] lors de son interpellation et devant le premier juge. Il a été interpellé le mercredi 28 janvier dans un bus en provenance de [Localité 7] , soit en milieu de semaine alors qu'il déclare poursuivre sa formation à [Localité 5] en internat de semaine. Compte-tenu de ces éléments, sa demande d'assignation à résidence doit être rejetée.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00171 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTFJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 février 2026 :

- M. [G] [O] [P] en réalité [U] [O] [P] 

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [O] [P] en réalité [U] [O] [P]

- l'avocat de M. [N]

- décision notifiée à M. [G] [O] [P] en réalité [U] [O] [P] le mardi 03 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [A] [B] et à Maître [M] [W] le mardi 03 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 03 février 2026

N° RG 26/00171 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTFJ

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