CA Douai, 17 mars 2026, RG 26/00416
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00416 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVOR
Minute électronique
Ordonnance du mardi 17 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [T]
né le 01 Juillet 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Acteuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [D] DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 17 mars 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 mars 2026 à 17h06 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mars 2026 à 14h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [T] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Oise le 11 février 2026 notifié à sa sortie du centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 13 février 2026 à 10h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel d'Amiens le 24 avril 2024.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mars 2026 à 17h06, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [T] du 16 mars 2026 à 14h56 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen de fond développé devant le premier juge tiré de l'absence de diligences de l' administration et soulève le nouveau moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Su le défaut de diligences de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pourle temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165)
En l'espèce, le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir observé que l'administration avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes , se trouvant dans l'attente de la réponse des autorités algériennes à la demande de laissez-passer consulaire.
Toutefois, le premier juge a considéré à tort que l' administration se trouvait dans l'attente d'une date d'audition consulaire alors que celle-ci avait eu lieu le 10 février 2026.Une relance a été effectuée le 9 mars 2026.
Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
L'art. 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il résulte du courriel adressé par la représentante de la préfecture du Nord au greffe de la cour le 15 mars 2026 à 9h37 et communiqué aux parties que 'le protocole d'accord entre la France et l'Algérie pour la réadmission des ressortissants algériens est bien en vigueur et est appliqué par les deux parties. Le consulat d'Algérie organise et réalise des auditions consulaires toutes les semaines, les dossiers sont transmis aux autorités compétentes en Algérie pour identification, des laissez-passer consulaire sont délivrés et des éloignements sont réalisés vers [Localité 4] ou [Localité 5] sur la base de ces documents de voyage'.
Dès lors, il ne peut être retenu qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement.
Les moyens seront donc rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00416 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVOR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 mars 2026 :
- M. [Y] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [T]
- l'avocat de M. [N]
- décision notifiée à M. [Y] [T] le mardi 17 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [D] [F] et à Maître Alban DEBERDT le mardi 17 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 17 mars 2026
N° RG 26/00416 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVOR
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