CA Douai, 22 sept. 2025, RG 24/04361
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ORDONNANCE DU 22/09/2025
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N°MINUTE : 25/191
N° RG 24/04361 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYOW
Juge aux affaires familiales de [Localité 1]
du 18 Juin 2024
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Monica Leone, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Diane LAUR, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
Nous, Camille Colonna, magistrat de la mise en état, assistée de Genel, greffier lors des débats et du prononcé.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, à l'audience, en chambre du conseil du 04 septembre 2025,
Et après en avoir délibéré,
avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [M] et Mme [U] [S] ont vécu en concubinage de 1984 à 1995. De leur relation est issu un enfant désormais majeur.
Au cours de leur union, les parties ont acquis en indivision deux parcelles sises [Adresse 2] à [Localité 6] sur lesquelles ils ont fait édifier un immeuble d'habitation. L'opération a été financée au moyen d'un prêt immobilier.
Par exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2021, M. [W] [M] a fait assigner Mme [U] [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire existant entre les parties et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 21 mars 2023, a déclaré nulle et de nul effet la donation régularisée sous seing privé le 10 septembre 1998 par M. [W] [M] au profit de son fils [Z] et a déclaré recevable l'assignation en partage délivrée.
M. [W] [M] demandait au juge de première instance, outre les demandes accessoires, de :
A titre principal :
- constater l'accord des parties concernant l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux de l'indivision [J],
- désigner Maître [B], notaire à Carvin, ou à défaut, tel Notaire qu'il plaira au tribunal pour y procéder,
- débouter Mme [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, dont le montant sera évalué par le Notaire désigné, à compter du 1er novembre 2016,
- dire que l'indivision est débitrice d'une indemnité de 143 000 euros à l'encontre de M. [W] [M],
A titre reconventionnel,
- constater la prescription de l'action en paiement de Mme [U] [S] à l'encontre de l'indivision en ce qui concerne le paiement des échéances du prêt immobilier,
- constater la prescription de l'action en paiement de Mme [U] [S] à l'encontre de l'indivision en ce qui concerne le paiement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation entre 2003 et 2016,
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [U] [S] demandait au juge aux affaires familiales, outre les demandes accessoires, de :
- se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes présentées par Mme [U] [S] au titre du partage,
- prendre acte qu'elle n'a cause d'opposition à la demande d'ouverture des opérations compte, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux de l'indivision [J],
- pour ce faire, désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal pour y procéder,
- juger que M. [W] [M] est débiteur de la somme de 41 885,35 euros (pour mémoire) à son égard au titre de la conservation du bien immobilier indivis,
- débouter M. [W] [M] de sa demande consistant à voir Mme [U] [S] condamnée à lui verser une indemnité d'occupation depuis le 1er novembre 2016,
- à titre subsidiaire, fixer la valeur de l'immeuble indivis à la valeur moyenne entre 150 000 et 185 000 euros et dire que la dette de M. [W] [M] à l'égard de Mme [U] [S] se compensera avec la dette de Mme [U] [S] au titre de l'indemnité d'occupation de cet immeuble,
- débouter M. [W] [M] de sa demande tendant à voir juger que l'indivision est débitrice d'une indemnité de 143 000 euros à son égard.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2024 le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [W] [M] et Mme [U] [S],
- Commis Maître [Q] [L], notaire à [Localité 7], [Adresse 3], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [W] [M] et Mme [U] [S],
- Donné mission au notaire de notamment:
- établir un inventaire de l'indivision,
- évaluer le montant de la valeur de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8],
- évaluer le montant de la valeur locative de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8],
- calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [U] [S] au titre de la jouissance privative de l'immeuble à compter du 1er novembre 2016,
- établir les comptes de l'indivision sur la base des éléments produits devant lui par les parties,
- évaluer la part revenant à chacun,
- établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [W] [M] et Mme [U] [S],
- Ordonné à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire,
- Ordonné également à tout établissement bancaire désigné par FICOBA comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire,
- Dit que Mme [U] [S] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2016 au titre de la jouissance privative de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8],
- Dit que le notaire désigné calculera le montant de cette indemnité d'occupation en fonction de la valeur locative de l'immeuble indivis, qu'il est chargé d'estimer,
- Dit que les fins de non-recevoir tirées de la prescription des créances réclamées par Mme [U] [S] sont irrecevables,
- Renvoyé les parties devant le notaire désigné pour l'instruction du surplus des demandes et notamment le calcul des créances de chacun des indivisaires,
- Débouté M. [W] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [U] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le juge aux affaires familiales a également précisé la mission du notaire et rappelé les règles applicables du partage judiciaire ressortant des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile et les dispositions de l'article 841-1 du code civil.
Par déclaration du 10 septembre 2024, M. [W] [M] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit que les fins de non-recevoir tirées de la prescription des créances réclamées par Mme [U] [S] sont irrecevables.
Par conclusions au fond notifiées le 8 décembre 2024, M. [W] [M] demande à la cour, au visa des articles 2224 et 2277 du code civil et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable et fondé son appel et y faisant droit, d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
- Constater la prescription de l'action en paiement de Mme [U] [S] à l'encontre de l'indivision en ce qui concerne le paiement des échéances du prêt immobilier,
- Constater la prescription de l'action en paiement de Mme [U] [S] à l'encontre de l'indivision en ce qui concerne le paiement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation entre 2003 et 2016,
- Condamner Mme [U] [S] et payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Monica Leone, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [U] [S] en tous les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions au fond notifiées le 1er juin 2025, il maintient ces demandes et fondements, y ajoutant une demande de confirmation de la décision de première instance pour le surplus, et en conséquence, de débouter Mme [U] [S] de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 9 et 1360 et suivants du code de procédure civile, Mme [U] [S] a relevé appel incident des chefs de jugement relatifs à l'indemnité d'occupation, demandant à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les fins de non-recevoir tirées de la prescription des créances réclamées par Mme [U] [S] sont irrecevables, de débouter M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et
D'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2016 au titre de la jouissance privative de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8],
- donné pour mission au notaire de calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [U] [S] au titre de la jouissance privative de l'immeuble à compter du 1er novembre 2016,
Et statuant à nouveau, de :
- Débouter M. [W] [M] de sa demande consistant à la voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation depuis le 1er novembre 2016,
En tout état de cause,
- Condamner M. [W] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- Le condamner aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 juin 2025, M. [W] [M] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 2224 et 2277 du code civil et des articles 122, 789 et 907 du code de procédure civile, de :
- Déclarer son appel recevable et fondé,
- Déclarer l'incident recevable et fondé,
Y faisant droit,
- Constater la prescription de l'action en paiement de Mme [U] [S] à l'encontre de l'indivision en ce qui concerne le paiement des échéances du prêt immobilier,
- Constater la prescription de l'action en paiement de Mme [U] [S] à l'encontre de l'indivision en ce qui concerne le paiement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation entre 2003 et 2016.
- Condamner Mme [U] [S] en tous les dépens.
M. [W] [M] soutient, sur le fondement des articles 2224 et 2277 du code civil, que, si un indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l'indivision, cette créance, immédiatement exigible, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer et qu'en l'espèce, Mme [U] [S] ayant réglé le prêt immobilier jusqu'en 2007 et les taxes foncières et d'habitations afférentes au bien indivis depuis 1995 sans justifier qu'elle ait revendiqué de créance sur l'indivision à ces titres, ses demandes concernant le prêt immobilier sont prescrites, de même que ces demandes concernant les charges de conservation réglées avant 2016.
Par ailleurs, il fait valoir que Mme [U] [S] doit être déboutée de sa demande de créance née du règlement du coût de l'entretien de la chaudière à défaut de production des factures afférentes.
Au terme de ses conclusions sur incident devant le conseiller de la mise en état notifiées le 1er août 2025, Mme [U] [S] lui demande, au visa des articles 907, 122 et 123 et 542 du code de procédure civile, de :
- Déclarer l'appel incident de M. [W] [M] irrecevable,
- le débouter de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
- le condamner au règlement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens sur incident.
Selon Mme [U] [S], en saisissant le conseiller de la mise en état, M. [W] [M] tente régulariser en cause d'appel les fins de non-recevoir tirées de la prescription des créances réclamées par Mme [U] [S] et déclarées irrecevables en première instance faute d'avoir été formulées devant le juge du fond, seul compétent pour en connaître.
Elle fait valoir en réponse que, conformément à l'avis rendu par la Cour de cassation le 3 juin 2021 n°21-70.006, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été tranché au fond par le premier juge, que si ces fins de non-recevoir étaient accueillies ce qui a été jugé au fond par le premier juge serait remis en cause, qu'en conséquence les demandes formulées sur incident par M. [W] [M] devant le conseiller de la mise en état sont irrecevables, seule la cour disposant du pouvoir de statuer sur ce qui a été tranché devant le premier juge.
Il sera référé, pour le détail de l'argumentation des parties, à leurs dernières conclusions écrites par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2025. Par courrier aux conseils des parties du 17 juin 2025, le greffe de la cour les a avisés de ce que la fixation au 4 septembre 2025 était annulée concernant l'affaire au fond et l'incident étant fixé en lieu et place.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir présentée par M. [W] [M]
Il résulte de l'article 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état, magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel, dispose de pouvoirs spécifiques, notamment définis par référence à ceux du juge de la mise en état du tribunal judiciaire aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lequel dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Dans son avis n°AV15008 du 3 juin 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
Il ressort de cet avis notamment, que si la réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, conférant au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l'article 789, 6° du code de procédure civile, pour « statuer sur les fins de non-recevoir », s'applique également au conseiller de la mise en état, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, il a été statué par la décision frappée d'appel sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [M] tirée de la prescription des demandes en paiement de Mme [U] [S] à l'encontre de l'indivision relatives aux échéances du prêt immobilier et aux taxes foncière et d'habitation qu'elle a payées.
En conséquence, ce point du litige relève de la compétence de la cour et ces demandes ne sont pas recevables devant le conseiller de la mise en état.
Sur les dispositions relatives aux frais de procédure
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [M] sera condamné aux dépens de la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
- DISONS qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes de prescriptions de M. [W] [M] ;
- CONDAMNONS M. [W] [M] aux dépens de la procédure sur incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Sylvie Genel Camille Colonna
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