CA Douai, 5 mars 2026, RG 25/00129
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts
ARRÊT DU 05/03/2026
N° de minute : 26/59
N° RG 25/00129 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIBD
N° parquet 24/010/074
Jugement rendu le 09 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de VALENCIENNES
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTS
Monsieur [S] [M]
Prévenu, Appelant principal, non comparant, représenté par Me Hélène GALLUET, avocate au barreau de VALENCIENNES substituée par Me Amandine ÉPITALON, avocate au barreau de VALENCIENNES
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
Chez Mme [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-08236 du 04/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [F] [V]
Partie civile, non comparant, représenté par Me Dominique LASSON, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE
Commissariat de police
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
RAPPEL DE LA PROCEDURE
La prévention
Il était reproché à M. [S] [M] d'avoir à [Localité 4], le 12 décembre 2023 :
- commis un outrage par paroles, gestes ou menaces, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de M. [F] [V], fonctionnaire de police, personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en lui disant notamment « fils de pute, t'es un clown, je vais te niquer ta mère, sale enculé » et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 16 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour des faits identiques ou assimilés ;
- résisté avec violence à M. [F] [V], personne dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce fonctionnaire de police, agissant dans l'exercice de ses fonctions pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.
Le jugement
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Valenciennes a :
déclaré M. [M] coupable des faits qui lui étaient reprochés ;
déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [V] ;
déclaré M. [M] responsable du préjudice subi par M. [V] ;
- condamné M. [M] à payer à M. [V] la somme de 700 euros au titre de son préjudice moral.
Les appels
M. [M] a formé appel principal à l'encontre des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes le 11 décembre 2024.
M. [F] [V] a formé appel incident à l'encontre des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes le 13 décembre 2024.
Les citations
M. [S] [M] a été cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel.
M. [F] [V] a été cité par acte de commissaire de justice remis en étude le 28 octobre 2025.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :
- l'absence de M. [M], représenté ;
- l'absence de M. [V], représenté.
Le président a ensuite été entendu en son rapport.
Pauis, ont été entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
- Maître Lasson, avocat de M. [F] [V], qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;
- Maître Epitalon, avocate de M. [M], qui a déposé des conclusions visées par le présdient et la greffière.
A l'issue des débatsn le président a mis l'affaire en délibéré et déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 05 mars 2026 à 09 heures.
Et, ce 05 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu toutes les pièces du dossier ;
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.
SUR LA FORME
Sur la qualification de l'arrêt
M. [M] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.
M. [V] était représenté à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son égard.
Sur la recevabilité de l'appel
Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;
Les appels ont été interjetés dans le délai prévu par le texte susvisé.
Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;
Les appels sont réguliers en leur forme.
Dans ces conditions, les appels sont recevables.
AU FOND
Rappel des faits
Le 12 décembre 2023, M. [F] [V], fonctionnaire de police déposait plainte en relatant que M. [S] [M], lorsqu'il avait voulu vérifier son identité, avait proféré à son encontre les propos suivants : « vas y t'es qu'un clown tu peux rien faire », « je n'ai rien à te donner, je ne te donnerais rien fils de pute, viens sous la caméra pour me contrôler », « viens viens je te couche, je t'en mets une », « fils de pute, baltringue, bâtard, je vais te niquer ta mère sale enculé, fils de pute ! ».
Il ajoutait qu'un équipage de la police municipale était ensuite intervenu afin de l'aider à interpeller M. [S] [M], qui a été définitivement condamné pour les faits reprochés.
Sur l'action civile
Vu les conclusions des parties ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Au regard des insultes subies par M. [F] [V] et de la résistance opposée par la personne condamnée à ce dernier, la constitution de partie civile est recevable.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Vu l'article 1240 du code civil ;
M. [M], auteur des insultes et de la résistance dont M. [F] [V] a été la victime, est responsable du préjudice subi par la partie civile.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Et, vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
C'est par une décision inappropriée à la nature des faits et à leurs conséquences dommageables en terme de répercussion psychologique telle que ressortant de l'audition de la partie civile qui a déclaré, sans plus de précision, que les faits étaient survenus alors qu'elle accomplissait, pendant ses heures de service, sans avoir précisé qu'elle était alors en tenue ou munie des insignes visibles de sa fonction, dans un parc ouvert au public où elle se rendait pour accomplir une séance de sport (PV 64/2023/026777), que le premier juge a fixé à la somme de 700 euros le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [F] [V].
Le jugement déféré est infirmé.
Sur ce, en l'absence de préjudice physique décrit ni objectivé, il y a lieu de fixer à la somme de 150 euros le montant de la réparation à allouer en réparation du dommage moral subi par la partie civile en raison des insultes subies et de la résistance opposée, somme au paiement de laquelle est condamné M. [M].
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
L'équité commande d'allouer à la partie civile une somme de 150 euros en cause d'appel sur le fondement du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement ;
Par arrêt contradictoire à l'encontre de M. [S] [M] ;
Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [F] [V] ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE les appels recevables ;
SUR L'ACTION CIVILE
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la constitution de partie civile de M. [F] [V] et à la responsabilité de M. [S] [M] ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE M. [S] [M] à payer à M. [F] [V] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
ET, STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES,
CONDAMNE M. [S] [M] à payer à M. [F] [V] la somme de 150 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandra LEVASSEUR Christophe LE GALLO
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