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CA Douai, 19 févr. 2026, RG 26/00266


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Date
19/02/2026
Numéro
26/00266
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a90607a195da062e01b5d55

Texte de la décision

7,431 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00266 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUCS

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 19 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [S]

né le 16 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 février 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 19 février 2026 à 15H00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 février 2026 à 17h26 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [S] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [X] [D] venant au soutien des intérêts de M. [N] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 février 2026 à 11h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [S], né le 16 octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 14 février 2026 notifié sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 5] à 09h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 novembre 2023 par M. le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 février 2026 à 17h26, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [N] [S] du 18 février 2026 à 11h53 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, le prononcé de l'irrégularité du placement en rétention, le rejet de la requête en prolongation ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention développés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur d'appréciation sur l'absence de garanties de représentation. Au fond, il reprend le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que l'absence de perspectives d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur le fond, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen relatif à l'absence de perspectives d'éloignement :

Les relations diplomatiques étant fluctuantes, et évolutives y compris en ce qui concerne l'Algérie, des crises précédentes s'étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention administrative pour un délai de 26 jours et avec la possibilité de deux prolongations de 30 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ; l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure. Enfin, il sera relevé qu'à ce jour les autorités consulaires algériennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Les moyens doivent ainsi être rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du routing sollicités.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00266 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUCS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 février 2026 :

- M. [N] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [S]

- l'avocat de M. [H]

- décision notifiée à M. [N] [S] le jeudi 19 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [H] et à Maître [T] [Z] le jeudi 19 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 19 février 2026

N° RG 26/00266 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUCS

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