CA Douai, 14 avr. 2026, RG 26/00584
Vérifier : CA Douai, 14 avr. 2026, RG 26/00584 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00584 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWY2
Minute électronique
Ordonnance du mardi 14 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [G]
né le 15 Janvier 2008 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne ( refusant la présence de l'avocat )
assisté de M. [S] [R] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [M]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 14 avril 2026 à 15h20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 avril 2026 à 16h19 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 avril 2026 à 10h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [G], né le 15 Janvier 2008 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 8 avril 2026 notifié à 11h25 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 13 février 2026 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 avril 2026 à 16h19, déclarant recevable la requête de la préfecture du Nord, et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [G] du 13 avril 2026 à 10h21 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance contestée et de dire et juger qu'il doit bénéficier, d'une remise en liberté.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'irrégularité de la requête en prolongation de la préfecture et de l'absence de signature électronique du procès-verbal de garde à vue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de signature électronique du procès-verbal de garde à vue
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, y ajoutant Toutefois, M. [J] [G] ne conteste nullement la compétence des OPJ ni la teneur des procès-verbaux, dont il est ressort qu'il a été valablement informé de ses droits, cette notification ayant été faite par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Il se borne à soulever l'existence d'un grief sans préciser en quoi cette absence de signature a pu concrètement, utilement et substantiellement porter atteinte à ses droits.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 8 avril 2026 par courrier et par courriel le 9 avril 2026 à 8h35, et le vol demandé le 9 avril 2026.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture du Nord recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00584 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWY2
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [G]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [S] [G] le mardi 14 avril 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [O] [K] le mardi 14 avril 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 14 avril 2026
N° RG 26/00584 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWY2
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.