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CA Douai, 12 mai 2026, RG 25/01661


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Date
12/05/2026
Numéro
25/01661
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906080195da062e01b5d82

Texte de la décision

8,601 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 12/05/2026

****

Minute électronique

N° RG 25/01661 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDWR

jugement (RG 2021012481) rendu le 24 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

Société BRAEM Belgique, prise en la personne de son représentant légal domicilé ausiège

[Adresse 1]

[Localité 1] (Belgique)

représentée par Me Patrick Van Cauwenberghe, avocat au barreau de lille, avocat constitué et assistée de Me Pieter Viaene, avocat au barreau de la Flandre occidentale (Belgique), avocat plaidant

INTIMÉE

SARL Laudicina [E], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué et assistée de Me Serge Morel-Vulliez, avocat au barreau d'Annecy, avocat plaidant

Société BRAEM FRANCE

En son établissement secondaire

[Adresse 3]

[Localité 3]

défaillante, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 10 juin 2025 (à étude)

****

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot

GREFFIER : Marlène Tocco

***

Vu l'article 913-1 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu par le tribunal de Lille le 10 octobre 2024 dans un litige tendant à obtenir la nullité d'une vente de véhicule pour dol opposant la société BRAEM Belgique située [Adresse 4]8610 Belgique) ; ayant pour avocat postulant Maître Patrick Van Cauwenberghe, avocat au barreau de Lille et pour avocat plaidant Maître Pieter Viaene, avocat au barreau de la Flandre Occidentale, à la société Laudicina [E] située [Adresse 5] ; ayant pour avocat postulant Maître Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille et pour avocat plaidant Maître Serge Morel-Vulliez, avocat au barreau d'Annecy et la société BREAM France, en son établissement secondaire situé [Adresse 6] ; non représentée, qui a statué en ces termes :

In limine litis :

- rejette la demande de nullité de l'assignation ;

- dit que le tribunal de commerce de Lille Métropole est compétent pour juger de cette affaire ;

- déclare infondée l'action dirigée à l'encontre de la société BRAEM France et déboute la société Laudicina [E] de toutes ses demandes à l'encontre de la société BRAEM France ;

- dit que le droit belge est applicable à la présente affaire ;

- déboute la société BRAEM Belgique de sa demande de prescription de l'action engagée par la société Laudicina ;

- déboute la société Laudicina de sa demande d'inopposabilité des conditions générales de vente du contrat et reconnu l'application des conditions générales de ventes de la société BRAEM Belgique ;

- juge dolosive l'attitude de la société BRAEM Belgique et prononcé la nullité de la vente du véhicule intervenue entre la société BRAEM et la société Laudicina [E] ;

- condamne la société BRAEM Belgique à rembourser le prix de la vente de 20 550 euros à la société Laudicina, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du présent jugement ;

- ordonne à la société Laudicina [E] de restituer le camion qui sera mis à disposition de la société BRAEM en son siège d'[Localité 4] après complet remboursement du prix de vente ;

- condamne la société BRAEM Belgique à payer à la société Laudicina [E] :

° 11 901,65 euros pour les frais engagés pour l'homologation française ;

° 1 776 euros pour les frais de remorquage ;

° 7 270,40 euros pour les frais de gardiennage ;

- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- déboute la société BRAEM France de sa demande de condamner la société Laudicina à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société BRAEM Belgique à payer à la société Laudicina la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

- condamne la société BRAEM Belgique aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formée contre cette décision le 26 mars 2025 par la société BRAEM Belgique ;

Au vu de la nature et du contexte du dossier, le conseiller de la mise en état considère que ce litige pourrait être solutionné par une mesure de médiation et, en outre, qu'il est de l'intérêt même des parties de recourir à cette mesure dans l'attente de la fixation à plaider du dossier. En effet, au vu de l'agenda de la section 2 de la chambre, cette affaire ne pourra pas être fixée à plaider avant 2027.

Il convient, dès lors, d'enjoindre aux parties de rencontrer le médiateur ci-dessous désigné afin qu'elles soient exactement informées de cette mesure et de ses avantages.

Si, à l'issue de cette information, les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en 'uvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, et donc sans qu'il soit besoin de rendre une nouvelle ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

- FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, le médiateur ci-après désigné :

- RAPPELONS que le médiateur ainsi désigné aura pour mission de :

- expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;

- et recueillir leur consentement, ou leur refus de cette mesure, dans le délai d'un mois à compter de la réception de leurs coordonnées ;

- DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;

- PRECISONS que cette réunion d'information obligatoire est gratuite et peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;

- RAPPELONS qu'en vertu de l'article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros :

Hypothèse de l'accord des parties au principe de la médiation

- DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra mettre en 'uvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :

' les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur, ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité ;

' le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée 1 800 euros TTC, sera versé entre les mains du médiateur, à l'ordre du médiateur ou de l'association de médiateurs désignés, au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'accord des parties, à peine de caducité de la mesure ;

' cette provision sera versée à parts égales entre les parties, ou selon des proportions qu'elles détermineront entre elles, sauf si l'une ou l'autre partie bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

' la mission du médiateur désigné dans ces conditions sera d'une durée de cinq mois à compter du versement de la provision ; cette durée de cinq mois pourra être prorogée une seule fois, pour une durée de trois mois, sur demande du médiateur avec l'accord des parties ;

' au terme de sa mission (cinq mois ou huit mois si renouvellement) le médiateur informera le juge qui l'a désigné, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

- DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 19 novembre 2026 à 14h 30 ;

Hypothèse du refus de la médiation par l'une ou l'autre des parties

- DISONS que, dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l'une d'entre elles, le médiateur en informera le greffe de de la cour d'appel (chambre 2 section 2), dans le mois suivant la réception de l'ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux conseils des parties, et au médiateur désigné, par les soins du greffe.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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