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CA Douai, 7 mai 2026, RG 26/01009


Vérifier : CA Douai, 7 mai 2026, RG 26/01009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/01009
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906092195da062e01b5e12

Texte de la décision

2,354 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

CHAMBRE 8 SECTION 3

ORDONNANCE DE CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL

( article 906-1 et 906-3 du code de procédure civile)

du 07 Mai 2026

N° RG 26/01009 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUQX

Jugement au fond, origine Juge de l'exécution de BOULOGNE SUR [Localité 2], décision attaquée en date du 13 Février 2026, enregistrée sous le n° RG 25/0364

Monsieur [S] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsieur [O] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

APPELANTS

COMMUNE DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 3]

INTIME

Nous, Sylvie Collière, présidente de chambre, assistée d'Ismérie Capiez, greffière

Vu la déclaration d'appel en date du 26 février 2026 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 19 mars 2026 en application des articles 906 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 15 avril 2026 à l'avocat des appelants en application des articles 906-1 et 906-3 du code de procédure civile afin que, sous quinzaine, il transmette la signification de la déclaration d'appel à l'intimée non constituée ou s'explique sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue ;

Vu l'avis adressé le 4 mai 2026 pour informer l'avocat des appelants du prononcé de l'ordonnance ce jour ;

En l'absence d'observations des appelants.

MOTIFS :

L'article 906-1 1er alinéa du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai imparti.

Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons les appelants aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente de chambre,

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