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CA Douai, 8 janv. 2026, RG 26/00027


Vérifier : CA Douai, 8 janv. 2026, RG 26/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9060b2195da062e01b5f2b

Texte de la décision

11,962 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6V

N° de Minute : 31

Ordonnance du jeudi 08 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [U]

né le 14 mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétentoin de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [W] [L] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. [J] [N]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 janvier 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 08 janvier 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 janvier 2026 rendue à 16h11 à l'encontre de M. [I] [U] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [I] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 janvier 2026 à 15h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], M. [I] [U], né le 14 mars 1999 à ANNABA (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le Préfet du Nord le 8 novembre 2025 notifié le même jour à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 16 avril 2024.

Par décision en date du 11 novembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 13 novembre 2025.

Par décision en date du 8 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 10 décembre 2025.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 janvier 2026 à 16h11, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [I] [U] du 7 janvier 2026 à 15h28 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.

L'article 15§4 de la directive "retour" précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement vers l' Algérie qu'il ressort de l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Douai le mardi 6 janvier 2025 RG 26/00017 que par courriel adressé par le représentant de la préfecture du Nord au greffe de la présente juridiction le 5 janvier 2026 à 13h47 que cette administration a reçu un laissez-passer consulaire des autorités algériennes pour la dernière fois le 16 décembre 2025. Il en résulte que l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas établie.

Le moyen doit être rejeté.

Malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Ainsi, l'administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d'éloignement, lesquelles n'ont pu recevoir satisfaction de la part des autorités étrangères, sans faute ou négligence de la part de l'administration, et sans qu'il soit démontré par l'appelant l'impossibilité de mener à bien cette mesure d'éloignement dans un délai raisonnable.

Dans l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 08 janvier 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [L]

Le greffier

N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6V

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [I] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 4] pour notification à M. [I] [U] le jeudi 08 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [S] et à Maître [P] [F] le jeudi 08 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de LILLE

Le greffier, le jeudi 08 janvier 2026

N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6V

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