CA Douai, 5 mars 2026, RG 23/00202
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts
ARRÊT DU 05/03/2026
N° de minute : 26/46
N° RG 23/00202 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDBJ
N° parquet 2302700016
Jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire Tribunal Judiciaire de DOUAI
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTES
Madame [S] [I]
Partie civile non comparante, représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. LA [J]
Partie intervenante, non comparante, représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI
[Adresse 2]
[Localité 2]
INTIMÉS
Monsieur [F] [Q]
Prévenu non comparant, non représenté
[Adresse 3]
[Localité 3]
Caisse CPAM [Localité 4] [Localité 5]
Partie intervenante, non comparante, non représentée
[Adresse 4]
[Localité 6]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Non comparante, représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI
[Adresse 5]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
RAPPEL DE LA PROCEDURE
La prévention
Il était notamment reproché à M. [F] [Q] d'avoir à [Localité 8], le 17 septembre 2022 :
fait circuler un véhicule particulier de marque Volkswagen, type Passat, immatriculé CJ-19-XZI, sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule ;
étant conducteur d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter, tentant ainsi d'échapper à la responsabilité civile ou pénale qu'il pouvait encourir.
Le jugement
Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal correctionnel de Douai a :
déclaré M. [F] [Q] coupable des faits ;
déclaré irrecevables la constitution de partie civile de Mme [S] [I] ainsi que l'intervention de la société La [J] et de la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] pour défaut de préjudice personnel ;
débouté Mme [S] léger de sa demande formulée au titre de l'article 470-1 du code de procédure pénale pour défaut de préjudice personnel.
Les appels
Mme [S] [I] a formé appel des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Douai le 16 mars 2023.
La SA La [J] a formé appel des dispositions civiles du jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Douai le 16 mars 2023.
La procédure en appel
Par arrêt en date du 22 février 2024, contradictoire à l'égard de Mme [I], de la [J], du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, par défaut à l'égard de M. [F] [Q] et contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM de [Localité 9], la cour a :
déclaré recevables les appels formés par Mme [S] [I] et la [J] à l'encontre des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Douai en date du 10 mars 2023 ;
infirmé ces dispositions civiles ;
déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [S] [I] ;
ordonné une expertise médicale de Mme [S] [I] confiée au docteur [Z] [X] ;
renvoyé contradictoirement l'examen de l'affaire après expertise médicale à l'audience du 26 septembre 2024 à 09 heures, et dit que le greffe de la cour appellera en la cause à l'audience de renvoi l'organisme social de la partie civile et M. [Q] ;
sursis à statuer sur la liquidation de l'ensemble des postes de préjudice subis par Mme [S] [I] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ;
condamné M. [F] [Q] à payer à Mme [S] [I] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre 1 000 euros d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure de première instance et 1 000 euros d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure d'appel ;
condamné M. [F] [Q] à payer à [Localité 10] la somme de 13 646,22 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 000 euros d'indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure de première instance et 1 000 euros d''indemnité d'article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure d'appel ;
mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Le 24 février 2025, le docteur [X] a déposé son rapport d'expertise.
M. [Q] [F] a été cité à parquet le 13 juin 2025.
Mme [S] [I] a été citée à personne par acte de commissaire de justice du 18 février 2025.
La société La [J] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 11 avril 2025.
La CPAM [Localité 4] [Localité 5] a été citée à personne morale par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) a été cité à personne morale par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025.
DEROULEMENT DES DEBATS
Par courrier du 26 mars 2025, la CPAM de [Localité 9] a indiqué qu'elle n'intervenait pas aux débats et adressé un relevé provisoire de débours daté du 26 mars 2025.
A l'audience du 08 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :
l'absence de M. [F] [Q] ;
l'absence de Mme [S] [I], représentée par Maître [D] qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;
l'absence de la société La [J], représentée par Maître [D] qui a déposé des conclusions visées par le président et la greffière ;
l'absence de la CPAM de [Localité 9] ;
l'absence du FGAO, représenté par Maître [H].
Le président a ensuite été entendu en son rapport.
Puis, au cours des débats qui ont suivi, dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, ont été entendus :
- Maître [D], qui a indiqué se désister pour le compte de Mme [I] et de la société La [J] ;
- Maître [H].
A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 05 mars 2026 à 09 heures.
Et, ce 05 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu toutes les pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Mme [S] [I] et la société d'assurances La Sauvergarde, parties appelantes, se sont expressément désistées au titre de la demande précédemment objet d'un sursis à statuer, ce dont il convient de leur donner acte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement,
Par arrêt par défaut à l'encontre de M. [F] [Q] ;
Par arrêt contradictoire à l'égard de Mme [I] et de la SA La [J] ;
Par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et de la CPAM de [Localité 9] ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à Mme [S] [I] de son désistement de la demande objet d'un sursis à statuer aux termes de l'arrêt rendu par la présente juridiction le 22 février 2024 ;
DECLARE le présent arrêt opposable à la SA La [J].
DECLARE le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 9].
La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandra LEVASSEUR Christophe LE GALLO
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