CA Douai, 29 avr. 2026, RG 26/00674
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00674 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSE
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 29 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [M]
né le 19 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. [Y] [Q]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 avril 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 29 avril 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 avril 2026 à 16H52 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [R] [G] venant au soutien des intérêts de M. [D] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2026 à 14H08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], M. [D] [M], né le 19 septembre 1997 à ORAN (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 février 2026 notifié à 11h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée le 12 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Lille.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 avril 2026 à 16h52 ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [D] [M] du 28 avril 2026 à 14h08 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, d'ordonner la main-levée du placement en rétention administrative, et de rejeter la demande de prolongation de la rétention.
A l'appui de son appel, l'appelant conteste le procès-verbal de refus de présentation consulaire à la date du 16 avril 2026 qu'il a refusé de signer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique de l'appelant , il convient de constater que la date du 16 avril 2026 ne correspond pas à la date du procès-verbal contesté par l'appelant mais à la date de la liste des personnes prévues pour une audition par les autorités consulaires algériennes sur laquelle figurent les nom et prénom de l'intéréssé. Il s'est opposé à cette présentation selon procès-verbal du 17 avril 2026 à 9h30 du gardien de la paix M. [Z] [S]. Ce document fait foi jusqu'à preuve contraire laquelle n'est pas rapportée par l'appelant. Il ne démontre notamment pas qu'une erreur de personne sur une photographie pouvait justifier cette opposition qui constitue une obstruction à la mesure d'éloignement et un motif de prolongation de la rétention, au visa de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . L'appelant manifeste son refus de regagner son pays d'origine en mentionnant dans son appel, qu''il a une vie ici , qu'étant père d'un enfant français , il demande qu'on lui donne sa chance .
Le moyen est donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS la requête recevable;
CONFIRMONS l'ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière,
La présidente de chambre,
N° RG 26/00674 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [M]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [D] [M] le mercredi 29 avril 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [B] et à Maître [R] [G] le mercredi 29 avril 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 29 avril 2026
N° RG 26/00674 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSE
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