CA Douai, 9 févr. 2026, RG 25/05269
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre des appels civils
Bureau d'Ordre Civil
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel
(Article 902 du CPC)
du 09 février 2026
N° RG 25/05269 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WON3
Jugement du tribunal judiciaire d'ARRAS en date du 23 juin 2025, enregistrée sous le n° 24/00209
La SAS ETS JACQUELINE ès qualités de société absorbante de la société ARRAS VACANCES VDL, dans le cadre d'une fusion avec effet au 02/02/2024
[Adresse 1]
Représentant : Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE
APPELANTE
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
Madame [T] [M]
épouse [E]
[Adresse 2]
Société ETRUSCO GMBH
[Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
Nous, Michèle LEFEUVRE, présidente de chambre, magistrate chargée de la mise en état de la chambre des appels civils,
assistée de Claudine PNIAK, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffier,
Vu les articles 902 et 911 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel en date du 22 octobre 2025,
Vu l'avis adressé le 1er décembre 2025 à l'avocat de l'appelante aux fins de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée,
L'avocat de l'appelante a été invité à formuler ses observations écrites par courriel du 6 janvier 2026,
Vu les observations écrites de l'avocat de l'appelante en date du 6 janvier 2026 indiquant que les parties sont parvenues à un accord et que la caducité peut être prononcée,
Attendu qu'il y a lieu de constater que l'avocat de l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons l'appelante aux dépens.
La greffière, La présidente,
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