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CA Douai, 23 janv. 2026, RG 26/00113


Vérifier : CA Douai, 23 janv. 2026, RG 26/00113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/01/2026
Numéro
26/00113
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9060ca195da062e01b5fd7

Texte de la décision

9,198 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00113 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSUD

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 23 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [E]

né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

alias [L] [R] [E]

alias [R] [E] [L]

alias [E] [R]

alias [F] [E]

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [B] [K] interprète en langue ourdou

INTIMÉ

M. [C] DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 23 janvier 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 23 janvier 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 janvier 2026 rendue à 12h35 notifiée à 13h10 à M. [R] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 janvier 2026 à 19h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [E], alias [L] [R] [E], alias [R] [E] [L], alias [E] [R], alias [F] [E] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de l'Oise le 17 janvier 2026 notifiée à 15h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an prononcée par la même autorité le 21 février 2025 et notifiée à cette date.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 janvier 2026 à 12h35 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [E] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M [R] [E] du 21 janvier 2026 à 19h30 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [R] [E] soulève le nouveau moyen tiré de l'impossibilité de voir un médecin dès son arrivée au centre de rétention administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'impossibilité de voir un médecin depuis l'arrivée au centre de rétention administrative

Le magistrat du siege du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer, par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la notification de la decision de placement en retention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placer en mesure de les exercer effectivement.

Selon l'article L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, M. [R] [E] indique avoir souhaité être examiné par un médecin dès son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2] et que ce droit lui a été refusé.

Interrogé par la juridiction d'appel sur ce point, le centre de rétention administratif a indiqué par courriel réceptionné au greffe le 22 janvier 2026 à 09h06 que l'intéressé n'avait pas encore été examiné par un médecin au motif qu'il ne présentait aucun signe d'infection lors de ses passages à l'infirmerie et qu'il n'avait produit aucun des documents médicaux qu'il s'était engagé à leur remettre.

En ayant conditionné l'accès au médecin à la décision d' un infirmier et à la production de documents médicaux, l'étranger s'est trouvé privé de l'exercice effectif d'un accès au médecin. Par courriel du 19 janvier à 11h37, le représentant de l' association France Terre d' Asile avait informé le service médical du centre de rétention que l'étranger déclarait souffrir des reins et était atteint d'une hépatite A, n'ayant pas bénéficié d'un suivi médical avant son arrivée à [Localité 2] suite au rejet de sa demande d'asile qui lui a fait perdre le bénéfice de l' Aide médicale d' Etat.

Ainsi , l'appelant justifie avoir a subi une atteinte substantielle à ses droits en rétention au sens des dispositions légales précitées, justifiant la mainlevée de la mesure.

En conséquence, il convient de rejeter la requête en prolongation, d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête de la préfecture de l'Oise,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [R] [E],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La magistrate délégataire

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 23 janvier 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [K]

Le greffier

N° RG 26/00113 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSUD

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260123- DU 23 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [R] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [R] [E] le vendredi 23 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] DE L'OISE et à Maître [G] [A] le vendredi 23 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 23 janvier 2026

N° RG 26/00113 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSUD

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