CA Douai, 19 févr. 2026, RG 26/00263
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00263 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUBS
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 19 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [F]
né le 29 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [Z]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 19 février 2026 à 15H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 février 2026 à 17h24 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [F] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [T] [N] venant au soutien des intérêts de M. [E] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 février 2026 à 10h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [F], né le 29 octobre 1992 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité Algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 février 2026 notifié à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 5 juillet 2025 prise par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 février 2026 à 17h24, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [F] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [E] [F] du 18février 2026 à 10h43 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, de déclarer irrégulier le placement en rétention administrative, de rejeter la demande de prolongation, et d'ordonner sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de la violation de l'article 8 de la CEDEH, et de l'irrégularité de la notification des droits en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la CEDEH, et de l'irrégularité de la notification des droits en rétention.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ces moyens d'irrégularité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 15 février 2026 et du vol demandé le 15 février 2026 à 15h51.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00263 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUBS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 février 2026 :
- M. [E] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [F]
- l'avocat de M. [U] [X]
- décision notifiée à M. [E] [F] le jeudi 19 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] et à Maître [O] [I] le jeudi 19 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 19 février 2026
N° RG 26/00263 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUBS
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