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CA Douai, 6 janv. 2026, RG 26/00014


Vérifier : CA Douai, 6 janv. 2026, RG 26/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9060db195da062e01b605a

Texte de la décision

6,630 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZ3

Minute 17

Ordonnance du mardi 06 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [A] [O]

né le 03 Juin 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [E] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [L]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 06 janvier 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 06 janvier 2026 à 14H30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 janvier 2026 à 11h07 notifiée à 11h17 à M. [A] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [A] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 janvier 2026 à 10h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [A] [O] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour ordonnée par M le Préfet des Pyrénées Orientales le 13 février 2025 notifiée le même jour puis d'un arrêté de placement en rétention pris par M le Préfet du Nord le 31 décembre 2025 notifié le même jour à 20h40.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 janvier 2026 à 11h07 et notifiée à 11h17 constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n'était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [A] [O] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [A] [O] du 5 janvier 2026 à 10h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [A] [O] soulève le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et subsidiairement demande un examen médical.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le fond, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et subsidiairement demande examen médical, il convient de constater que l'appelant a fait l'objet d'un examen médical le 3 janvier 2026 duquel il ressort que son état de santé est bien compatible avec la rétention. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un nouvel examen médical.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le mardi 06 janvier 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [E] [M]

Le greffier

N° RG 26/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZ3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [A] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [O] le mardi 06 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à Maître [F] [W] le mardi 06 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 06 janvier 2026

N° RG 26/00014 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WRZ3

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