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CA Douai, 10 févr. 2026, RG 25/03145


Vérifier : CA Douai, 10 févr. 2026, RG 25/03145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
25/03145
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a9060e4195da062e01b608f

Texte de la décision

10,664 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 10/02/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/03145 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WICZ

Jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE

La SA Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Opale Rénovation Toiture

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Arnaud Leroy, avocat au barreau de Lille,

DÉFENDERESSE À L'INCIDENT - APPELANTE

S.A. Maaf Assurances

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué substitué par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven

DÉBATS : à l'audience du 27 janvier 2026

GREFFIER LORS DES Débats : Aurélien Camus

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Delphine Verhaeghe

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

-dit n'y avoir lieu à ordonner la communication des conditions de garantie du contrat souscrit par la société Opale Rénovation Toiture avec la société Allianz le 1er janvier 2012,

-condamné la société MAAF assurances à payer à M. et Mme [I] la somme de 12 240,77 euros avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 20 décembre 2022 jusqu'à la date du présent jugement,

-condamné la société MAAF assurances à payer à M. et Mme [I] la somme de 6 150 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023,

-condamné la société MAAF assurances à payer à la société AMF la somme de 888,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

-rejeté la demande de la société Axa France Iard d'application de ses franchises contractuelles,

-condamné la société MAAF assurances aux dépens en ceux compris ceux des instances de référé et d'expertise judiciaire,

-condamné la société MAAF assurances à payer à M. et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société MAAF assurances à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la société Axa France Iard de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [I] et de la société AMF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toutes les autres demandes contraires ou plus amples,

-rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2025, la société MAAF assurances a relevé appel de cette décision, seule la société Axa France Iard étant intimée.

Par conclusions notifiées électroniquement le 8 octobre 2025, la société Axa France Iard a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident tendant à obtenir la radiation de l'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées électroniquement le 2 janvier 2026, la société Axa France Iard demande au magistrat chargé de la mise en état de :

-constater qu'elle se désiste de son incident aux fins de radiation de la procédure d'appel compte tenu de l'exécution intervenue postérieurement par la société MAAF assurances,

-débouter la société MAAF assurances de sa demande reconventionnelle destinée à « voir débouter Axa France Iard de l'intégralité de ses fins de non-recevoir formulées dans ses conclusions d'intimée et visant à mettre fin à l'appel »,

-condamner la société MAAF assurances à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'exécution de la décision dont appel rend l'incident aux fins de radiation sans objet et, sur la demande reconventionnelle de la société MAAF assurances, indique que ses conclusions au fond ont soulevé la question de la recevabilité des demandes formées par la société MAAF assurances au regard de leur caractère nouveau, et non celle de la recevabilité de l'appel, ce qui relève bien de la compétence de la cour.

Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées électroniquement le 6 janvier 2026, la société MAAF assurances demande au magistrat chargé de la mise en état de :

-débouter la société Axa France Iard de sa demande de radiation de l'appel, considérant l'exécution du jugement en date du 29 octobre 2025,

-juger recevable l'intégralité des demandes formées en cause d'appel par la société MAAF assurances, comme étant le complément nécessaire et comme tendant aux mêmes fins que celles soumises au tribunal judiciaire de Dunkerque.

Elle fait valoir que le paiement de la somme due en exécution du jugement dont appel est intervenu le 29 octobre 2025. A titre reconventionnel, elle soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de ses demandes dès lors que la société Axa France Iard sollicite l'irrecevabilité de toutes les demandes formulées dans les conclusions de l'appelante, ce qui constitue un incident mettant fin à l'instance. Elle prétend que les demandes qu'elle formule en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au tribunal judiciaire de Dunkerque et en sont le complément nécessaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de l'incident tendant à la radiation de l'appel

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, la société Axa France Iard a indiqué se désister de son incident et la société MAAF assurances n'a fait valoir aucune opposition.

Il y a donc lieu de constater ce désistement.

Sur la demande reconventionnelle formée par la société Axa France Iard

L'article 913-5 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ;

5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ;

6° Allouer une provision pour le procès ;

7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;

10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.

Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l'article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.

En l'espèce, dans ses conclusions au fond notifiées électroniquement le 8 octobre 2025, la société Axa France Iard soulève « l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées en appel par la compagnie MAAF assurances » puis liste ces demandes.

Si le conseiller de la mise en état est compétent pour instruire l'appel, la cour est compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires, de sorte que les fins de non-recevoir relevant de la procédure d'appel sont de la compétence du conseiller de la mise en état.

Tel n'est pas le cas des fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile, comme en l'espèce, qui relève de l'appel et non de la procédure d'appel, et sont donc de la compétence de la cour (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).

La circonstance invoquée par la société MAAF assurances selon laquelle l'appel prendrait fin si la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée était accueillie est donc indifférente pour donner compétence au conseiller de la mise en état, ces fins de non-recevoir ne relevant pas de la procédure d'appel.

Il y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la société MAAF assurances.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la société Axa France Iard de son incident aux fins de radiation de l'appel ;

Rejetons la demande formée par la société MAAF assurances tendant à juger recevable l'intégralité des demandes formées en cause d'appel par la société MAAF assurances ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond ;

Rejetons la demande formée par la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Le conseiller de la mise en état

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