CA Douai, 25 août 2026, RG 26/01270
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01270 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5NA [Y] [Z]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 25 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [Z]
né le 22 Avril 1999 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [L] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présetne en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
M. [S]
dûment avisé, absent représenté par Maître Julien HAU, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 août 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 25 août 2026 à 16 h 30
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 23 août 2026 à 10 h 28 à M. [Y] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 août 2026 à 10 h 15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [Z], né le 22 avril 1999 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 janvier 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5], qui lui a été notifié le même jour à 15h30 et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcé par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 19 août 2026 notifié le même jour à 17h00.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 août 2026 à 10h28, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] du 24 août 2026 à 10h15 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et la main-levée de la rétention.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'irrégularité du contrôle dont il a fait l'objet, du fait de sa réalisation en dehors du périmètre visé par les réquisitions du procureur de la République.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
En l'espèce, il est constant que le contrôle d'identité de M. [Z] a été réalisé le 18 août 2026 à 17h10 sur le [Adresse 1] à [Localité 6] sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 18 août 2026 ordonnant une opération de contrôle d'identité, de visite de véhicules et de fouille de bagage sur la commune de [Localité 6] dans un périmètre comprenant notamment les berges de la Liane. Or le [Adresse 1] permet précisément de franchir la Liane et se situe donc entre les berges de ce cours d'eau, de sorte que le contrôle a bien été effectué dans le périmètre géographique délimité par les réquisitions du procureur de la République. C'est donc a bon droit que le juge de première instance a rejeté cette exception de nullité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01270 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5NA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 25 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [Y] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [Z] le mardi 25 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [S] et à Maître [X] [W] Maître [O] [J] le mardi 25 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 25 août 2026
N° RG 26/01270 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5NA
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