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CA Douai, 29 avr. 2026, RG 26/00677


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Date
29/04/2026
Numéro
26/00677
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906107195da062e01b6189

Texte de la décision

5,239 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

Affaire : RG N° N° RG 26/00677 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSL

Minute électronique

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du mercredi 29 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [P] [U]

né le 09 Juin 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

INTIMÉ :

M. [T] DE LA [Z]

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mercredi 29 avril 2026 à 12h25

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 avril 2026 à 11h52 notifiée prolongeant la rétention administrative de M. [P] [U] ;

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 28 avril 2026 à 14h33 ;

Vu la demande d'observations communiquées aux parties le 29 avril 2026 à 8h08 ;

Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 29 avril 2026 à 9 h 25 ;

Vu l'absence d'observations ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le moyen unique tiré d'un défaut de diligences de l'administration est non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée. Ainsi l'appelant ne remet pas en cause la motivation du premier juge qui fonde la première prolongation de la rétention sur les diligences de l'administration, après avoir observé que les autorités algériennes avaient été sollicitées en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire le 24 avril 2026, soit dans le délai requis, suite à la notification de l'arrêté de placement en rétention le 23 avril 2026 à 19h50, et qu'une demande de routing avait été formulée auprès du pôle éloignement le même jour.

Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 29 avril 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00677 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [P] [U]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [U] le mercredi 29 avril 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [T] DE LA [Z] et à le mercredi 29 avril 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au juge du ribunal judiciaire de [Localité 4]

Le greffier, le mercredi 29 avril 2026

N° RG 26/00677 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSL

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