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CA Douai, 8 janv. 2026, RG 26/00025


Vérifier : CA Douai, 8 janv. 2026, RG 26/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a906112195da062e01b61ce

Texte de la décision

8,493 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00025 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6Q

N° de Minute : 29

Ordonnance du jeudi 08 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [V]

né le 02 Novembre 2007 à [Localité 1] MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [C] [B] interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. [S] DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 janvier 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 08 janvier 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 janvier 2026 rendue à 16h19 à l'encontre de M. [W] [V] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 janvier 2026 à 14h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [V], né le 2 novembre 2007 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 janvier 2026 notifié à 10h30 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 11 juin 2025 parla même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 janvier 2026 à 16h19, déclarant régulier le placement en rétention administrative de M. [W] [V] et ordonnant la première prolongation de son placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [V] du 7 janvier 206 à 14h31 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, et d'ordonner sa remise en liberté.

Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'exception d'illégalité liée au défaut de base légale du placement en rétention administrative en ce que le 11 juin 2025 il était mineur, et ajoute en cause d'appel le moyen nouveau tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, au motif que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas de caractère obligatoire, car il était mineur à ce moment là.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité liée au défaut de base légale du placement en rétention administrative

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen d'irrégularité et de nullité tiré de l'exception d'illégalité liée au défaut de base légale du placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris en cause d'appel, et l'a rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

A titre superfétatoire, M. [W] [V] soutient qu'il ne connaît pas l'identité de [L] [K], sous laquelle une précédente obligation de quitter le territoire français aurait été prise à son encontre en 2014, or il apparaît que cette identité ressort de la consultation du ficher SNBA effectuée par les policiers avec ses empreintes.

Le moyen est rejeté et il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point.

Sur le second moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, au motif que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas de caractère obligatoire, car il était mineur à ce moment là.

Il s'agit en fait du même moyen qu'évoqué précédemment, mais présenté différemment. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen et l'a rejeté, y ajoutant que :

- Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.

- Le juge judiciaire ne contrôle pas la base légale du placement en rétention. De la même manière que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne contrôle ni par voie principale, ni par voie d'exception la légalité de la mesure d'éloignement (Civ. 1ère 27/9/2017, 16-50062 et 17-10206, publiée), l'appréciation du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement échappe en principe au juge judiciaire en vertu du principe de séparation des autorités judiciaire et administrative (Civ. 1ère 25/5/16, 15-18604). Le juge judiciaire ne contrôle pas, non plus, la notification de la mesure d'éloignement fondant le placement en rétention. Cela n'entre pas dans son champ de compétence.

Le moyen est rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicité le 2 janvier 2026.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 26/00025 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6Q

DU 08 Janvier 2026

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 08 janvier 2026 lors du prononcé de la décision :

M. [W] [V]

L'interprète

L'avocat de M. [W] [V]

M. [Q]

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [W] [V] le jeudi 08 janvier 2026

- transmise par courriel pour notification à M. [Q] et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 08 janvier 2026

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 08 janvier 2026

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