CA Douai, 8 janv. 2026, RG 23/01612
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ORDONNANCE DU 08/01/2026
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Minute électronique
N° RG 23/01612 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2X7
Jugement du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER du 28 Février 2023, enregistré sous le RG N°21/3780
DEFENDEURS A L'INCIDENT ET APPELANTS
Madame [U] [R] épouse [L]
née le 11 février 1958 à [Localité 1] (62)
de nationalité française
domiciliée [Adresse 1]
Monsieur [S] [L]
né le 30 mai 1956 à [Localité 2] (62)
de nationalité française
domicilié [Adresse 1]
Représentés par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DEMANDEURS A L'INCIDENT ET INTIMÉS
Monsieur [I] [H]
né le 10 décembre 1974 à [Localité 3] (59)
de nationalité française
domicilié [Adresse 2]
Madame [J] [Z] épouse [H]
née le 21 mai 1976 à [Localité 4] (62)
de nationalité française
domiciliée [Adresse 2]
Représentés par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constituée
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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bohnert
GREFFIER : Aurélien Camus
DÉBATS : à l'audience du 25 novembre 2025, conformément à l'ordonnance du premier président en date du 17 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026
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M. et Mme [L] a interjeté appel le 3 avril 2023 d'un jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 28 février 2023 qui a :
-ordonné la résolution de la vente de la maison individuelle située [Adresse 3], cadastrée section ZE n°[Cadastre 1], intervenue le 2 juillet 2021 entre les époux [H] et les époux [L] ;
- ordonné la restitution réciproque des prestations entre les parties ;
-condamné les époux [L] à restituer le prix de vente de 297 000 euros aux époux [H];
- condamné les époux [L] à verser aux époux [H] les sommes de :
-16 607 euros au titre des frais de vente ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 420 euros au titre des dépenses d'amélioration du bien ;
- 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté les époux [L] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
- condamné les époux [L] aux dépens.
M. et Mme [L] ont remis leurs conclusions d'appelants le 30 juin 2023.
M. et Mme [H] ont déposé leurs conclusions d'intimés le 3 août 2023 et ont formé appel incident.
Par des conclusions remises au greffe le 19 octobre 2025, M. et Mme [H] , se fondant sur les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de prononcer, à titre principal, l'irrecevabilité des conclusions récapitulativesn°2 et les pièces envoyées le 17 octobre 2025 par les époux [L], d'écarter des débats ces conclusions et pièces et de condamner les époux [L] aux dépens de l'incident.
Par conclusions du 21 novembre 2025, M. et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état de débouter M. et Mme [H] de leurs demandes, d'ordonner le report de l'ordonnance de clôture qui devait être rendue le 20 octobre 2025, de déclarer recevables les conclusions récapitulatives n°2 et les pièces transmises par RPVA le 17 octobre 2025 au soutien de leurs intérêts, reconventionnellement, d'ordonner la caducité de l'appel incident formé par M. et Mme [H] au sein de leur conclusions signifiées par RPVA le 3 août 2025 et de les condamner aux dépens de l'incident.
L'incident a été appelé à l'audience d'incident du 25 novembre 2025, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu par ailleurs de l'article 913-5, 5°, du code de procédure civile applicable à la procédure d'appel avec mise en état, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Il est dans ce cas saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l'espèce, le conseil de M. et Mme [H] a indiqué oralement que ces derniers se désistaient de leur incident. Toutefois, ce désistement n'ayant pas été formulé par des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, il convient, par application de l'article 16 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats afin que des conclusions de désistement d'incident puissent être adressées ou, à défaut, que M. et Mme [H] puissent répliquer sur la caducité de leur appel incident invoquée par M. et Mme [L].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état, par décision contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience d'incident du 20 janvier 2026 à 9 heures 30 afin que M. et Mme [H] puissent présenter des conclusions de désistement de leur incident ou répliquer sur la caducité de leur appel incident invoquée par M. et Mme [L] ;
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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