CA Douai, 18 déc. 2025, RG 22/04911
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ORDONNANCE DU 18/12/2025
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MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/04911 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URNS
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (RG N° 21/2743) du 30 Septembre 2022
DEMANDEURS A L'INCIDENT ET APPELANTS
Monsieur [Q] [A]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité française
Domicilié [Adresse 1]
Monsieur [V] [A]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1]
de nationalité française
Domicilié [Adresse 2]
Représentés par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de lille, avocat constitué, substitué par Me Julie Desanghere, avocat au barreau de Lille
DEFENDEURS A L'INCIDENT ET INTIMÉS
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2]
de nationalité française
Domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie Lefebvre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 3]
de nationalité française
Domicilié [Adresse 4]
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 5]
Madame [K] [A]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 3]
de nationalité française
Domicilié [Adresse 6]
Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de douai, avocat constitué
assistés par Me Isabelle Nivelet-Lamirand, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pascale Metteau
GREFFIER : Aurélien Camus
DÉBATS : à l'audience du 21 octobre 2025, conformément à l'ordonnance du premier président en date du 17 octobre 2025.
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
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[T] [X], née le [Date naissance 7] 1934 à [Localité 4], est décédée le [Date décès 1] 2011 à [Localité 2] laissant pour lui succéder son époux, [R] [A], et ses enfants MM. [Q], [V] et Mme [M] [A].
Par acte d'huissier du 1er février 2019, MM. [Q] et [V] [A] ont fait assigner [R] [A] et Mme [M] [A] devant le tribunal de grande instance de Lille pour solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [X] mais également l'ouverture des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre [R] [A] et [T] [X].
[R] [A] est décédé le [Date décès 2] 2019. Suivant testament du 14 mai 2013, il a institué ses petits-enfants Mme [K] [A], M. [E] [I] et M. [B] [I], légataires à titre particulier d'une somme de 31'800 euros.
Par exploit d'huissier du 30 mars 2021, Mme [M] [A] a mis en cause Mme [K] [A], M. [E] [I] et M. [B] [I] dans le cadre de la procédure.
Par jugement rendu le 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive au décès de [T] [X] survenu le [Date décès 1] 2011 à [Localité 2] et à celui de son époux [R] [A] le [Date naissance 8] [Date mariage 1] 2019 à [Localité 2] et de la communauté ayant existé entre eux ;
- désigné pour y procéder Me [Z] [P], notaire à [Localité 2],
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- rappelé, en tant que de besoin, qu'il entre dans la mission du notaire d'établir le compte d'indivision,
- dit que les opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile chargée de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage,
- ordonné la délivrance à Mme [K] [A], à M. [E] [I] et M. [B] [I] des legs particuliers consentis par [R] [A] suivant testament du 14 mai 2013 pour la somme de 31'800 euros chacun, assortis des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] [A] et M. [Q] [A] d'une part et Mme [K] [A], M. [B] [I] et M. [E] [I] d'autre part de leur demande de ce chef,
- dit que les dépens seront payés comme frais de partage dont distraction sera ordonnée conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
M. [Q] [A] et M. [V] [A] ont interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2022.
Par ordonnance rendue le 3 septembre 2024, le juge commis a désigné Me [W] [C] en lieu et place de Me [P].
Par conclusions d'incident du 13 août 2025, MM. [A] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de sursis à statuer. Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue qui sera donnée par la section économique et financière et environnementale du parquet de [Localité 2] à la plainte pour abus de faiblesse et recel déposée par MM. [Q] et [V] [A],
- condamner solidairement Mme [K] [A], M. [E] [I] et M. [B] [I] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux dépens de l'instance,
- débouter Mme [M] [A], Mme [K] [A], M. [E] [I] et M. [B] [I] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Ils expliquent que [T] [X] et [R] [A] avaient acquis de nombreux immeubles en communauté ; qu'ils ont découvert que des ventes ont été réalisées hors la présence de [T] [A], atteinte de la maladie d'Alzheimer ; que les fonds ont été remis à [R] [A] sans qu'ils puissent déterminer la destination de ces fonds ; que le montant des anomalies s'élève à près de 1'700'000 euros ; que des mouvements de sommes d'argent conséquentes restent inexpliqués ainsi que des retraits effectués à la fois dans les régions de [Localité 2] et de [Localité 5] outre des dépenses étrangères au train de vie de [R] [A] ; que, parallèlement, le patrimoine de Mme [M] [A] [I] s'est accru ainsi que celui de ses enfants, MM. [B] et [E] [I] ; qu'ainsi, Mme [M] [A] a acheté deux magasins et créé une SCI avec des apports de liquidités importants ; qu'ils ont été contraints de déposer plainte pour abus de faiblesse ; qu'ils s'interrogent sur les comptes détenus par [R] [A] et par [T] [X] mais également sur ceux détenus par Mme [M] [A] au regard de fortes suspicions de donations déguisées dont ont bénéficié cette dernière et son entourage ; qu'ils ont déposé une plainte transmise à la section économique, financière et environnementale du parquet de [Localité 2].
Ils invoquent les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile et celles de l'article 4 du code de procédure pénale pour solliciter un sursis à statuer soulignant que la cour doit statuer sur les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [R] [A] et de [T] [X] ; qu'il existe des irrégularités et des anomalies concernant les masses successorales ayant motivé leur plainte ; que les investigations pénales vont nécessairement avoir un impact sur la procédure ; qu'ils disposent d'éléments de preuve limités dans les recherches qu'ils ont la possibilité de réaliser alors que le magistrat en charge du dossier pourra mettre au jour l'ensemble des mouvements financiers intervenus entre les patrimoines des défunts et/ou celui de Mme [M] [A] ; que ces éléments permettront, le cas échéant, de caractériser un recel successoral.
Ils s'opposent à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée à leur encontre estimant qu'il s'agit d'une stratégie pour les dissuader de faire le nécessaire pour préserver leur héritage. De même, ils estiment abusive la demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions d'incident du 29 septembre 2025, Mme [M] [A] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter MM. [Q] et [V] [A] de leur demande de sursis à statuer et de renvoyer le dossier à une audience de plaidoirie,
- les condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs à l'incident,
- les condamner à payer à chacun des défendeurs à l'incident la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamner aux dépens de l'incident et, à titre subsidiaire, dire que les dépens de l'incident rejoindront ceux du fond et seront supportés par MM. [Q] et [V] [A].
Elle relève que la plainte pénale a été déposée le 1er octobre 2021 alors que l'action en partage était déjà initiée devant le tribunal judiciaire de Lille ; qu'aucune demande de sursis à statuer n'a été présentée devant cette juridiction ; que la demande de sursis n'a été formulée qu'alors que la procédure avait été fixée à plaider ; que cette demande de sursis est tardive et partant, irrecevable ; que le sursis à statuer ne s'impose pas ; que la plainte est suffisamment étayée et que les documents peuvent être adressés au notaire qui en tiendra compte lors de ses opérations de partage ; que la notion de recel relève de l'appréciation de la juridiction civile.
Par conclusions d'incident du 29 septembre 2025, M. [B] [I], M. [E] [I] et Mme [K] [A] demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter MM. [Q] et [V] [A] de leurs demandes à statuer et renvoyer le dossier à une audience de plaidoirie,
- les condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs à l'incident,
- les condamner à payer à chacun des défendeurs à l'incident la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamner aux dépens de l'incident et, à titre subsidiaire, dire que les dépens de l'incident rejoindront ceux du fond et seront supportés par MM. [Q] et [V] [A].
Ils estiment la demande de sursis à statuer est dilatoire alors que la succession est ouverte depuis près de 6 ans ; que le testament dont ils demandent l'application remonte au 14 mars 2013 ; que l'engagement de la procédure judiciaire en ouverture des opérations de liquidation, partage date du 31 mars 2021 ; que le jugement a été rendu le 30 septembre 2022 avec un appel du 20 octobre 2022 ; que le dossier est en attente d'être plaidé depuis le 16 septembre 2023 et que le dossier devait être plaidé le 15 septembre 2025 avec une clôture au 25 août 2025 ; qu'il ne suffit pas qu'une plainte soit déposée pour justifier un sursis à statuer ; que la solution attendue au pénal doit véritablement être indispensable à la solution du litige et qu'à défaut, la procédure peut se poursuivre indépendamment ; qu'eux-mêmes ne sont pas concernés par les mouvements suspects des comptes bancaires des défunts étant uniquement légataires de leur grand-père au terme d'un testament qui n'a pas été contesté ; qu'il serait curieux qu'une plainte déposée en 2021 ne soit pas encore instruite.
Ils estiment que l'appel est abusif de même que la demande de sursis à statuer qui retarde a minima de 6 mois l'appréhension de leur legs, de sorte qu'ils prétendent à l'allocation de dommages et intérêts outre une somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l'article 378 du code de procédure civile, 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.'
Il ressort des éléments produits aux débats que :
- [T] [X] est décédée le [Date décès 1] 2011 et [R] [A] le [Date décès 2] 2019,
- MM. [V] et [Q] [A] ont déposé plainte au commissariat de [Localité 6] le 1er octobre 2021 notamment pour abus de faiblesse,
- devant le tribunal judiciaire de Lille, aucun sursis à statuer n'a été sollicité alors même que la procédure était encore en cours lors du dépôt de plainte ; un tel sursis n'a été demandé devant la cour qu'après la fixation de l'affaire à plaider et après communication de la date à laquelle devait être rendue l'ordonnance de clôture,
- le parquet de [Localité 2] a été interrogé sur la suite donnée à la plainte à plusieurs reprises et notamment le 5 mars 2024 ; il a été indiqué que le dossier était à l'étude chez le magistrat,
- le dépôt de plainte a été fait au commissariat de [Localité 6] le 1er octobre 2021 par M. [V] [A] et de M. [Q] [A] ; la compagnie de gendarmerie de [Localité 7] a précisé le 27 novembre 2024 n'avoir pas été saisie des faits aux fins de poursuite d'enquête.
Alors que le décès de [T] [X] est très ancien, que MM. [A] ont pu obtenir divers relevés bancaires relatifs aux comptes de leur père, qu'ils formulent d'ailleurs dans leurs dernières conclusions une demande au titre d'un recel successoral qu'aurait commis leur soeur, qu'en l'état, quatre ans après le dépôt de plainte, aucune investigation n'apparaît avoir été menée et qu'en conséquence, il n'est pas établi que les investigations pourront mettre en évidence les mouvements financiers allégués notamment au regard de leur ancienneté (les faits invoqués remontant pour certains à 2004), il n'apparaît pas nécessaire de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente de l'éventuelle issue de la plainte pénale déposée. Il n'est en effet nullement démontré que les investigations qui pourraient être menées auront une incidence sur la présente instance étant rappelé que des communications de pièces peuvent également être ordonnées dans le cadre de l'instance ou même dans le cadre des opérations de liquidation par le juge commis. Par ailleurs, l'appréciation de la notion de recel successoral relève de la juridiction civile et non de la juridiction pénale qui pourrait être amenée à se prononcer à l'issue de l'enquête.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au magistrat de la mise en état de se prononcer sur le caractère abusif de l'instance d'appel. Si Mme [K] [A] et MM. [I] font état du caractère tardif et inadmissible de l'incident et relèvent qu'il retarde l'issue du litige, il n'en demeure pas moins qu'ils ne font état d'aucun préjudice particulier découlant de cette situation, de sorte que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
MM. [V] et [Q] [A] succombant dans le cadre de l'incident, ils seront condamnés aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie, compte tenu du caractère familial du litige, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Compte tenu des dernières conclusions de MM. [V] et [Q] [A] du 8 octobre 2025, l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 20 janvier 2026 pour conclusions de Mme [M] [D] et le cas échéant de MM. [I] et Mme [K] [A] puis éventuelle fixation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la mise en état :
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [V] [A] et M. [Q] [A] ;
Condamne M. [V] [A] et M. [Q] [A] aux dépens de l'incident ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts dans le cadre de l'incident ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 janvier 2026 pour conclusions de Mme [M] [A] [I] au fond et, le cas échéant, conclusions de MM. [B] et [E] [I] et de Mme [K] [A].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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