CA Douai, 23 févr. 2026, RG 26/00289
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00289 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUJV
Minute électronique
Ordonnance du lundi 23 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
MME La Procureure de la république
représenté par M ARLAUX Jean-Pascal, avocat général
M. [J]
représenté par Me BAUDUIN Amélie, avocat substituant Me ANCELET
INTIMÉ
M. [K] [G] [M] [N]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, absent
Assisté de Me COCQUEREZ Hubert avocat au barreau de Lille de M. [A] [S] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 23 février 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 23 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Février 2026 par le magistrat judicaiire de [Localité 5], qui a rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à retenir M. [C] [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; décision notifiée à Mme la Procureure de [Localité 5] le même jour à 14h43 ;
Vu l'appel interjeté par M le préfet du Nord par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 février 2026 à 17h12 ;
Vu l'appel interjeté par Mme La Procureure de Lille par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 février 2026 à 19h23 en même temps que la requête demandant au premier président de déclarer son recours suspensif ;
Vu la notification de cette requête faite le 22 février 2026 à M. [C] [M] [N] à 20h10 , à son avocat à 19h23 et à M. le préfet du Nord à 19h23 ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 23 février 2026 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience ;
Vu les réquisitions du Ministère public ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté du 2 février 2022, notifié à l'intéressé le 21 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or a ordonné l'expulsion de M. [M] [N].
Par un arrêté du 18 février 2026, notifié le même jour à 16h45, le préfet du Nord a ordonné le placement de M. [M] [N] en rétention administrative.
Par une requête du 19 février 2026, M. [M] [N] a contesté la régularité de cet arrêté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par une requête du 21 février 2026, le Préfet du Nord a demandé la première prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par une ordonnance du 22 février 2026 à 14h43, notifiée au procureur de la République de Lille et au Préfet du Nord, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a :
- ordonné la jonction des dossiers ;
- déclaré recevable la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- rejeté la demande d'annulation du placement en rétention administrative ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré irrégulier le placement en rétention administrative ;
- dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de M. [M] [N].
Le 22 février 2026 à 17h12, le préfet du Nord a relevé appel de cette décision, en demandant:
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
- statuant à nouveau, que soit ordonnée la prolongation de la rétention de M. [M] [N] pour une durée de 26 jours.
A l'appui de son recours, il critique uniquement les motifs suivants du premier juge :
« l'administration préfectorale ne justifie pas avoir communiqué des éléments de personnalité complémentaire[s] de nature à faire évoluer la position des autorités soudanaises et à rendre concrète et effective leur démarche. Il n'apparaît d'ailleurs pas au dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire ait été effectuée depuis le placement en rétention du 18 février 2016 ni demande de routing, ni que l'administration ait examiné si le principe de non-refoulement était de nature à s'opposer à la mise en oeuvre de l'éloignement. »
Puis il soulève trois moyens contre ces motifs :
- d'abord, le premier juge ne pouvait fonder sa décision « sur une prétendue position antérieure des autorités consulaires soudanaises qui se surcroît n'était nullement liée à un défaut d'information en vue de l'identification de l'intéressé » ;
- ensuite, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la demande de laissez-passer consulaire et la demande de routing du 19 février 2026 étaient jointes à la saisine ;
- enfin, le juge a excédé ses pouvoirs de contrôle en soutenant que le préfet n'aurait pas examiné le principe de non-refoulement, ce qui ressort du contrôle de la mesure d'éloignement et, au cas présent, de l'arrêté d'expulsion.
Par un acte du 22 février 2026, reçu au greffe à 19h23, notifiée le même jour à M. [M] [N] à 19h23 et à la préfecture à 19h23, le procureur de la République de [Localité 5] a formé un appel suspensif de l'ordonnance précitée, en demandant de :
- déclarer son appel suspensif ;
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance entreprise ;
- et statuant à nouveau, ordonner la prolongation de la rétention de M. [M] [N] pour une durée de 26 jours.
A l'appui, le procureur de la République soutient que :
- d'abord, le premier juge s'est fondé sur des motifs erronés, dès lors que les demandes de laissez-passer consulaire et de routing étaient joins à la saisine ;
- ensuite, le premier juge a excédé ses pouvoirs, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par le préfet du Nord.
Par une ordonnance du 23 février 2026, le magistrat délégué du premier président a accueilli la demande du ministère public tendant à ce que son recours soit déclaré suspensif ;
Vu l'avis établi par l'avocat général de la cour d'appel le 23 janvier 2026 à 11h10, développant les mêmes demandes et moyens que ceux contenus dans la déclaration d'appel du procureur de la République - tous demandes et moyens soutenus l'audience ;
Vu les moyens de la déclaration d'appel formée par le préfet du Nord, soutenus oralement à l'audience ;
Vu les observations de l'avocat de M. [M] [N], qui demande la confirmation de la décision attaquée, en reprenant les moyens soulevés en première instance ;
Interrogé à l'audience par le délégué du premier président, l'avocat de l'appelant a confirmé que celui-ci ne disposait d'aucun passeport.
MOTIFS :
1°- Sur la jonction
Il y a lieu de joindre les appels, formés contre la même ordonnance.
2°- Sur la recevabilité des appels
Formés dans le délai de 24 heures fixé à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), les appels sont recevables.
3°- Examen des moyens
A titre liminaire, il convient de relever que, bien que les appelants forment une demande d'infirmation générale de l'ordonnance entreprise, il ressort de la motivation de leurs actes d'appel et avis respectifs qu'ils ne contestent pas le chef de l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative formée par M. [M] [N]. Ce dernier n'a pas non plus relevé appel de ce chef-là, fût-ce à titre incident.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, l'effet dévolutif de l'appel ne porte que sur les chefs déclarant irrégulier le placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure, à l'exclusion, notamment, du chef rejetant la demande d'annulation du placement en rétention administrative.
Le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de l'étranger en se fondant sur l'ensemble de ces motifs, dont certains sont surabondants :
En l'espèce, il apparaît qu'en 2024, [M. [M] [N]] a été par trois fois en centre de rétention pendant des durées de 90 et 75 jours et en 2025 pour une nouvelle fois pendant 90 ans [lire jours] ; que les autorités soudanaises n'ont jamais délivrée de laissez-passer lors de tous ces placements.
Suite à ces refus ou non-réponses des autorités soudanaises, dans le cadre du présent placement en rétention, l'administration préfectorale ne justifie pas avoir communiqué des éléments de personnalité complémentaire[s] de nature à faire évoluer la position des autorités soudanaises et à rendre concrète et effective leur démarche. Il n'apparaît d'ailleurs pas au dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire ait été effectuée depuis le placement en rétention du 18 février 2016 ni demande de routing, ni que l'administration ait examiné si le principe de non-refoulement était de nature à s'opposer à la mise en oeuvre de l'éloignement.
Dès lors, il convient de considérer que l'administration préfectorale ne justifie pas de diligences effectives.
A l'appui de leur recours, les appelants soulèvent des moyens qui ne sont dirigés qu'à l'encontre d'une partie de ces motifs.
- Sur le premier moyen tenant aux diligences de l'administration :
En droit, l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que :
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, au vu des pièces de la procédure, c'est à juste titre que les appelants font observer que la demande de laissez-passer consulaire et la demande de routing étaient joints à la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Ainsi, alors que l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 18 février 2026 à 16h15, l'administration a formé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités du [Localité 2] dès le 19 février 2026 à 11h32, ainsi qu'une demande de routing reçu par les services compétents le même jour.
Dès lors, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucun manque de diligence ne peut être reproché à l'administration au regard de l'article L. 742-1 ci-dessus reproduit.
- Sur le second moyen, tenant à l'examen du principe de non-refoulement par le juge judiciaire:
En droit européen, le principe de non-refoulement interdit à un Etat l'éloignement, l'expulsion ou l'extradition d'une personne étrangère qui risquerait d'être exposée à une exécution ou à des traitements inhumains et dégradants dans le pays de renvoi (articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH]).
Dans l'arrêt Adrar du 4 septembre 2025 (affaire C-313/25 PPU), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que « Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lus en combinaison avec l'article 6, l'article 19, paragraphe 2, et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement s'oppose à cet éloignement. »
Cependant, en droit français, il résulte du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif édicté par la loi des 16 et 24 août 1790 que le juge judiciaire ne peut intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration (V. Déc. du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987, n° 86-224).
C'est pourquoi si, depuis la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, l'article L. 741-10 du CESEDA donne compétence au juge judiciaire pour statuer sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative par l'étranger qui fait l'objet de cette mesure, la Cour de cassation a cependant jugé, en application de ce texte, que :
- en vertu du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité de la mesure d'éloignement (Civ. 1re, 19 oct. 2016, n° 15-18319) ;
- le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Il en a été déduit que le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (Civ. 1re, 27 sept. 2017, n° 16-50.062 et 17-10.206). Cette solution jurisprudentielle, qui délimite le cadre d'intervention du juge judiciaire statuant en matière de rétention administrative, est transposable à l'hypothèse d'un arrêté ordonnant l'expulsion d'un ressortissant étranger en situation irrégulière.
S'il était considéré que l'arrêt Adrar précité qu'en France a pour effet d'obliger le juge judiciaire à examiner si le principe de non-refoulement et si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale s'opposent à l'éloignement dont fait l'objet un étranger en situation irrégulière, cela reviendrait à conférer à ce juge le pouvoir d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, alors que cela ressortit à la compétence exclusive du juge administratif, sous peine de méconnaître le principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif propre au droit français.
Il doit par ailleurs être relevé que la CJUE impose un contrôle juridictionnel au regard du principe de non-refoulement, ce contrôle peut, en pratique, être exercé par le juge administratif, dès lors que l'étranger peut contester à tout moment l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative via les procédures de référé-suspension et de référé-liberté, et peut également déposer une demande d'asile.
Il en résulte qu'en l'espèce, où l'étranger fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par une décision juridictionnelles dont le caractère définitif et exécutoire n'est pas contesté, le juge judiciaire, compétent pour statuer sur une demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative, ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de refuser cette prolongation, sur le fond - c'est-à-dire en dehors du contrôle de l'arrêté de placement en rétention administrative -, au motif que l'administration ne justifierait pas avoir examiné si le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'exécution de la mesure d'éloignement prise contre ce ressortissant.
Surabondamment, à supposer même que le juge judiciaire se voie conférer, par la jurisprudence de la CJUE, l'obligation d'examiner, au besoin d'office, si le principe de non-refoulement s'oppose à une mesure d'éloignement, il se déduit des motifs de l'arrêt Adrar précité (voir not. les points 61 et 62) que cela suppose que soit caractérisé « un risque sérieux et avéré de croire qu'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés » par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce qui vise « la peine de mort, la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants » (articles 2, 3 et 4 de la Charte).
En l'espèce, M. [M] [N] a certes bénéficié du statut de réfugié 2019, pour une durée de 10 ans, mais il ne ressort d'aucune des pièces versées en procédure ou aux débats, y compris par l'appelant, qu'à la date de cet arrêté ou à la date de la présente ordonnance, l'éloignement de M. [M] [N] vers le [Localité 2] l'exposerait à un risque réel, sérieux et avéré de traitements prohibés par la Charte des droits fondamentaux.
Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation de sa rétention administrative, sur le fond, en retenant qu'il n'apparaît pas que l'administration ait examiné si le principe de non refoulement était de nature à s'opposer à la mise en 'uvre de l'éloignement.
Dès lors, en l'espèce, le principe de non-refoulement ne constitue pas un motif de rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative.
- Sur le bien-fondé de la requête aux fins de prolongation - Examen du moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement :
Par une décision du 16 octobre 2025 (n° 2025-1172, QPC), et dans l'attente que le législateur modifie les dispositions permettant de réitérer sans limite le placement en rétention d'un étranger, le Conseil constitutionnel, a « confié au magistrat du siège du tribunal judiciaire le soin, lorsqu'il est saisi d'un nouveau placement en rétention d'un étranger en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'est pas excessive compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet. »
En l'espèce, dans son recours déposé le 19 février 2026 devant le premier juge, M. [M] [N] a notamment soutenu, à titre subsidiaire, pour s'opposer à la requête aux fins de prolongation, qu'il n'existait aucune perspective d'éloignement vers le [Localité 2]. Il a notamment fait valoir que :
- d'une part, dans une réponse à la Cour européenne des droits de l'homme du 7 mai 2025, le gouvernement français avait rappelé que seuls les retours volontaires à destination du [Localité 2] étaient mis en oeuvre par la France ;
- d'autre part, en 2024, lui, l'appelant, avait été placé à deux reprises au centre de rétention de [Localité 6] où il avait été maintenu pendant 90 et 75 jours, puis de nouveau 90 jours à la suite d'un nouveau placement en rétention à [Localité 7]. Enfin, en 2025, il avait été placé au centre de rétention d'[Localité 8], où il avait été maintenu durant 90 jours. Il en a conclu qu'en dépit de ces placements en rétention, les autorités soudanaises n'ont jamais délivré de laissez-passer consulaire.
Pour fonder sa décision, le premier juge s'est aussi appuyé sur ce moyen de droit, par des motifs surabondants.
Or, force est de constater que les appelants ne soulèvent aucune critique contre ces motifs dans leurs actes d'appels et avis respectifs.
Il s'ensuit qu'aucune des données factuelles invoquées par l'appelant n'est remise en cause. Il doit donc être tenu pour acquis qu'en dehors des retours volontaires, aucune mesure d'éloignement forcé vers le [Localité 2] n'est possible, notamment à l'égard de M. [M] [N], puisqu'il il résulte de son audition du 18 février 2026 que celui-ci refuse de retourner au [Localité 2].
Au surplus, et même s'il ressort d'une précédente ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 décembre 2024 (jointe au recours formé par M. [M] [N] devant le premier juge) qu'un laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités soudanaises à cette époque, la multiplication des placements en rétention non suivis de l'exécution de la mesure d'éloignement prise contre M. [M] [N], depuis 2024 et de nouveau en 2025, suffit à confirmer qu'en pratique, il n'existe aucune perspective d'éloignement vers le Soudan actuellement.
Pour ces seuls motifs, l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a refusé d'accueillir la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative formée par l'administration. Elle sera, en revanche, infirmée en ce qu'elle a jugé, au préalable, que ce placement en rétention était irrégulier.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels recevables ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle dit que le placement en rétention administrative de M. [M] [N] est irrégulier ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00289 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUJV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 23 février 2026 :
- M. [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J]
- l'avocat de [C] [M] [N]
- décision notifiée à M. [J] le lundi 23 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à [C] [M] [N] et à Maître [Z] [F] le lundi 23 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 23 février 2026
N° RG 26/00289 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUJV
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