CA Douai, 19 févr. 2026, RG 26/00267
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00267 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUCY
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 19 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [X]
né le 07 Août 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [H] DU [Adresse 1]
dûment avisé, absent représenté par Me NGANGA, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 19 février 2026 à 15H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 février 2026 à 17h23 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 février 2026 à 12h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa levée d'écrou de la maison d'arrêt d'Arras, M. [R] [X], ressortissant algérien né le 7 août 1984 à Skikda (Algérie), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 14 février 2026 notifié à 08h46 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire Français d'une durée de un an prononcée le 3 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Arras.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 février 2026 à 17h23, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [X] du 18 février 2026 à 12h03 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève, l'irrégularité de la requête préfectorale, et l'absence de perspectives d'éloignement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article 15§4 de la directive «'retour'» précise que «'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d'un étranger, sur le fondement de l'article susvisé.
S'il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu'aucune communication n'est à ce jour faite permettant d'entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d'apprécier s'il n'existe plus aucune perspective d'éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n'est pas redevable de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l'absence d'accusé réception de ses envois et qu'elle n'a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
En l'espèce, l'étranger est placé en rétention administrative depuis 4 jours. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l'Algérie, des crises précédentes s'étant déjà produites, toutefois, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention administrative pour un délai de 26 jours et avec la possibilité de deux prolongations de 30 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement'; l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d'éloignement'; étant précisé par ailleurs qu'à ce jour les autorités consulaires algériennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et que les auditions consulaires ont reprise depuis décembre 2025.
Dès lors et au stade d'une requête en première prolongation, il ne peut être retenu qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture du Pas-de-[Localité 4] recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00267 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUCY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 février 2026 :
- M. [K] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [X]
- l'avocat de M. [H] [V]
- décision notifiée à M. [K] [X] le jeudi 19 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [H] [V] et à Maître [Z] [A] le jeudi 19 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 19 février 2026
N° RG 26/00267 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUCY
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