T. com. 4202, 20 mai 2026, n° 2026F00642
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
20/05/2026 JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F642
JUGEMENT DE RENVOI DEVANT COMMISSION SURENDETTEMENT
Madame [U] [A] [Q]
[Adresse 1] [Localité 1] Inscrite au RNE sous le numéro 989 146 964
Comparution:
en personne
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/05/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 20/05/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 31/03/2026, le Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de céans quant à l'examen de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement concernant Madame [A] [Q] [U].
Le demandeur a été appelé à comparaître à l'audience en Chambre du conseil du 20/05/2026 par les soins du Greffier.
DISCUSSION
Vu l'article L681-1 du code de commerce Vu l'article L711-1 du code de la consommation Vu l'article L681-3 du code de commerce
Attendu que Madame [U] [A] [Q] est immatriculée au RNE sous le numéro unique 989 146 964, pour une activité de « prestataire de service multiple, gestion administrative, secrétariat, déclaration de TVA; qu'elle est un entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts;
Attendu que Madame [U] [A] [Q] a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles elle ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l'exercice de son activité professionnelle; qu'elle sollicite que le Tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement;
Attendu que le Ministère Public requiert que le Tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Madame [U] [A] [Q] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes
personnelles
, exigibles et à échoir ;
Mais attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ;
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce, et renverra l'affaire devant la commission de surendettement ;
Attendu qu'aucune liste mentionnant précisément les créanciers n'a été déposée par Madame [U] [A] [Q],
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le demandeur entendu,
Le Ministère public entendu,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement,
Dit que Monsieur le Greffier transmettra sans délai la copie de l'entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision à la commission de surendettement à l'adresse suivante : [Adresse 2],
Dit que Monsieur le Greffier notifiera le présent jugement à Madame [U] [A] [Q],
Dit que le présent jugement sera communiqué au Ministère Public,
Rappelle que le présent jugement, rendu en application de l'article L681-3 du code de commerce est susceptible d'appel par les parties dans un délai de 10 jours à compter de sa notification,
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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