T. com. 4401, 6 mai 2026, n° 2026002253
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Texte de la décision
*1DE/00/38/00/43*
R.G.
: 2026002253
P.C.
: 2026-234
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2026
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 11/03/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société SARL LE LOFT,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [M] [U], représentant légal de la société, la SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [T] [D] et [Q] [F] ès qualités d'Administrateurs judiciaires, Maître [Z] [Y] Mandataire judiciaire salarié de la SELARL [P] [B]-O ès qualités de Mandataire judiciaire et Madame [W], Représentante des salariés, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que SELAS AJ UP prise en la personne de Maître [T] [D], ès qualités d'Administrateur Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que la société a déjà rencontré des difficultés en 2010 ;
Qu'elle a achevé le remboursement de son plan de redressement en 2019, juste avant la crise du COVID qui a affecté durablement le secteur H.C.R. et les établissements de nuits jusqu'à mi-2022 entraînant ainsi une baisse importante de son chiffre d'affaires ;
Que ces difficultés s'expliquent aussi par la constatation d'un changement des modes de consommation et une intensification de la concurrence sur les évènements festifs nocturnes dans le centre-ville de [Localité 1] ;
Qu'un travail de rattrapage des bilans comptables est envisagé ;
Que la trésorerie est en croissance depuis l'ouverture de la procédure, la société réaliserait environ 800 000/900 000 euros à l'année et les charges courantes sont à jour ;
Que, par conséquent, il est favorable au maintien de la période d'observation ;
Attendu que Maître [Z] [Y], Mandataire judiciaire salarié de la SELARL [P] [O]O, ès qualités de Mandataire Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal :
Que le passif déclaré par la société est de 163 000 euros, hors déclarations fiscales ;
Que la trésorerie est positive ;
Que, par conséquent, il s'oppose pas au maintien de la période d'observation avec fixation d'une provision mensuelle de 1 500 euros ;
Attendu que Monsieur [M] [U], représentant légal de la société,
indique au Tribunal :
Que les charges sont payées, la société étant à jour ;
Que les bilans sont en cours d'élaboration par l'expert comptable ;
Attendu que Madame [W], Représentante des salariés, indique au Tribunal :
Que les salariés soutiennent le dirigeant ;
Que l'activité est satisfaisante ;
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire
ne s'oppose pas au maintien de la période d'observation avec fixation d'une provision, indiquant néanmoins que la comptabilité doit être reprise rapidement avec le comptable afin de finaliser les comptes de la société ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République,
émet par écrit, un avis favorable au maintien de la période d'observation ;
Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d'observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire.
Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu l'article L631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
SARL LE LOFT
[Adresse 1]
N° RCS [Localité 1] : 432641629 2000B01209
Dit que le débiteur devra verser une provision mensuelle de 2 000.00 euros au Mandataire Judiciaire
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi six mai deux mille vingt six, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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