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CA Lyon, 26 août 2026, RG 26/03514


Vérifier : CA Lyon, 26 août 2026, RG 26/03514 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/03514
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-08
Id
6a90626a195da062e01b6b4b

Texte de la décision

2,636 caractères

COUR D'APPEL

DE LYON

8ème chambre

LYON, le 26 Août 2026

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 26/03514 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4GT

Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de LYON, décision attaquée en date du 13 Mars 2026, enregistrée sous le n° 25/00108

Madame [S] [R]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Olivia PRELOT, avocat au barreau de LYON

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-007054 du 27/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

APPELANTE

SCI SEUX

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/03514 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4GT dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Olivier PRELOT, conseil de l'appelante, via RPVA le 28 juillet 2026, aux termes desquelles il est demandé :

JUGER que l'appelant se désiste, purement et simplement, au moyen des présentes, de l'instance d'appel par elle introduite, par déclaration faite par Me Olivia PRELOT, à l'encontre d'un jugement (RG N° 26/03514) rendu le 13 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de Lyon ' pôle de la proximité et la protection.

CONSTATER le dessaisissement de la Cour.

STATUER ce que de droit quant aux dépens.

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que ce désistement est parfait et n'a pas besoin d'être accepté, l'intimée n'ayant pas présenté de d'appel ni de demande incidents car n'ayant pas conclu au fond ;

Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du code de procédure civile sont donc remplies ;

Que toutefois à défaut de preuve d'accord entre les parties ce point il y a lieu de condamner l'appelante aux frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance sauf meilleur accord entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de Madame [S] [R] à l'encontre du jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicaire de Lyon le 13 mars 2026 sous le n° 25/00108 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamnons Madame [S] [R] aux frais et dépens de l'instance éteinte dont le recrouvement sera poursuivi conformément aux dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sauf meilleur accord entre les parties.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

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