CA Chambery, 25 août 2026, RG 25/00028
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Première Présidence - Taxes
N° RG 25/00028 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZO4
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, après débats tenus publiquement le 09 Juin 2026, l'ordonnance suivante opposant :
M. [R] [X]
co-gérant de la SCI Marignan - [Adresse 1]
comparant en personne
demandeur au recours
à :
Maître [O] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me MERMILLOD-BLONDIN (selarl JURISTIA AVOCATS) inscrit au barreau de Grenoble
défendeur au recours
'''
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [X] a confié la défense de ses intérêts à Me [O] [D] dans le cadre d'un litige l'opposant à l'un de ses associés au sein d'une société civile immobilière.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
En cours d'instance, Me [O] [D] a été dessaisie.
Saisi par M. [R] [X] aux fins de fixation des honoraires, le délégué du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains a, suivant ordonnance rendue le 26 novembre 2024, fixé à la somme de 1 920 euros les honoraires de Me [O] [D], constaté que M. [R] [X] s'est d'ores et déjà acquitté de la somme de 2 400 euros TTC, condamné Me [O] [D] à lui restituer la somme de 480 euros TTC ainsi qu'à lui payer les dépens de l'exécution forcée s'il y a lieu.
Par lettre recommandée transmise le 28 novembre 2025, M. [R] [X] a contesté devant la première présidente la décision du délégué du bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 juin 2026.
M. [R] [X], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe et la réduction du montant des honoraires de Me [O] [D] à de plus justes proportions, appréciées en fonction des diligences réellement accomplies.
Il énonce que Me [O] [D] ne lui a pas restitué la somme de 480 euros. Il expose l'avoir consultée afin de racheter les parts sociales que son beau-fils, M. [K] [G], détient dans sa SCI familiale. Il ajoute que la facture n° 230263 du 31 janvier 2023 d'un montant de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, devait couvrir l'ensemble des prestations réalisées par Me [O] [D] jusqu'à la signature de l'acte de cession. Il précise qu'il a dessaisi Me [O] [D] de la défense de ses intérêts avant qu'un rendez-vous n'ait été organisé pour la signature dudit acte et que les prestations effectuées par Me [O] [D] se limitent à des échanges par courriel et par téléphone. Il ajoute que l'absence de suivi et d'avancement du dossier l'a contraint à changer d'avocat et, partant, d'engager des frais supplémentaires.
Me [O] [D], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe.
Elle énonce que M. [R] [X] ne conteste pas les prestations qu'elle a effectuées mais seulement l'absence d'aboutissement de la cession. Elle précise que sa mission consistait seulement en l'accompagnement juridique de M. [R] [X] dans le cadre de ladite cession, que cette mission n'impliquait pas qu'une cession intervienne nécessairement, que l'avocat est tenu d'une obligation de moyen et non de résultat et que l'absence d'aboutissement de la cession ne saurait la priver de son droit à rémunération dès lors que les diligences convenues ont été accomplies. Elle ajoute que l'ensemble des formalités nécessaires à la cession avaient été accomplies, qu'il ne restait plus qu'à organiser un rendez-vous pour la signature de l'acte de cession mais que M. [R] [X] l'a dessaisie de la défense de ses intérêts avant. Elle ajoute ne plus solliciter le paiement de la facture complémentaire n° 240504 du 12 septembre 2024 d'un montant de 625 euros HT, soit 750 euros TTC et accepter la réduction du montant de ses honoraires à la somme de 1 920 euros TTC.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Selon l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Il est admis que l'acte de notification d'une décision qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours (Civ. 2ème, 3 déc. 2015, n° 14-24.909).
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le délégué du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Thonon-les-Bains a été notifiée à M. [R] [X] le 28 novembre 2024, qui en a interjeté appel le 28 novembre 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois dont il disposait à compter de la notification de l'ordonnance de taxe pour former un recours.
Cependant, il convient de constater que la notification de ladite ordonnance mentionne un délai de recours erroné , de sorte qu'elle n'a pas pu avoir pour effet de le faire courir.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur le fond :
Il est constant qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée.
Dès lors, les honoraires dus seront fixés conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 aux termes duquel les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, M. [R] [X] ne produit aucun élément aux débats permettant d'apprécier sa situation personnelle et financière. Par ailleurs, Me [O] [D] a une certaine expérience dans la profession dans la mesure où elle exerce depuis 13 ans au sein du barreau de Thonon-les-Bains. Ainsi, son taux horaire doit nécessairement prendre en compte sa notoriété, son ancienneté et sa spécialisation.
En conséquence, il convient de fixer le taux horaire de Me [O] [D] à la somme de 250 euros HT soit 300 euros TTC.
S'agissant des diligences, à l'issue d'un rendez-vous à son cabinet en date du 30 janvier 2023, Me [O] [D] a émis une note d'honoraires portant le n° 230263 en date du 31 janvier 2023 d'un montant de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC ayant pour objet 'l'accompagnement de cession de parts [G]';
Cette note doit s'apprécier comme étant une demande de provision, visant l'accompagnement de M. [R] [X] à la lumière des informations données lors du premier rendez-vous.
M. [R] [X] a effectué un premier virement bancaire le 14 février 2023 d'un montant de 400 euros puis un second le 12 juillet 2023 d'un montant de 2100 euros (100 euros ont été ultérieurement restitués par Me [O] [D]), à la suite d'un message électronique en date du 11 juillet 2023 par lequel Me [O] [D] l'informait de ce que l'avocat adverse avait donné son aval concernant l'accord de M. [G] sur la cession de ses parts et qu'elle procédait à la rédaction des différents actes de cession de parts sociales de la SCI pour les soumettre à la signature des parties;
Il est constant que Me [O] [D] a rédigé un projet de cession de parts; en revanche, l'accord n'a pas prospéré, aucun rendez-vous de signature n'a été organisé et M. [R] [X] a dessaisi M. [O] [D] le 23 octobre 2023;
Ainsi, Me [O] [D] a effectué les prestations suivantes :
- un rendez-vous client ;
- une ouverture de dossier ;
- l'étude des pièces du dossier ;
- plusieurs échanges par courriel avec M. [R] [X] ;
- plusieurs échanges par courriel et par téléphone avec Me [V] ;
- plusieurs échanges par courriel et par téléphone avec Me [A] ;
- la rédaction d'un projet de cession.
Le temps passé par Me [O] [D] pour accomplir l'ensemble des diligences sera donc fixé à 6 heures et 25 minutes.
En conséquence, il convient de fixer à la somme de 1 600 euros HT, soit
1 920 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [R] [X] à Me [O] [D] (250 x 6,4 x 1,2).
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en matière de taxation d'honoraires d'avocat, au siège de la cour d'appel de Chambéry,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le délégué du bâtonnier du barreau de Thonon-les-Bains en ce qu'elle fixe le montant des honoraires dus par M. [R] [X] à Me [O] [D] à la somme de 1 920 euros TTC,
RAPPELONS que M. [R] [X] s'est d'ores et déjà acquitté de la somme de 2 400 euros,
CONDAMNONS Me [O] [D] à restituer à M. [R] [X] la somme de 480 euros,
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens, à l'exception des dépens d'exécution forcée qui seront, le cas échéant, à la charge de Me [O] [D],
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le vingt cinq Août deux mille vingt six par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée en LRAR aux parties,
- copie pour information au BOA de [Localité 3].
La greffière
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